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02/03/2023 | FRANCE | N°20PA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 mars 2023, 20PA02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris (14ème arrondissement) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Daguerre pour la modification de la façade, de la toiture et des châssis de toit, d'un local artisanal, situé 6 impasse Sainte-Léonie et, d'autre part, la décision du 6 novembre 2017 rejetant son recours gracie

ux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1719604 du 2 juillet 2020 le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris (14ème arrondissement) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Daguerre pour la modification de la façade, de la toiture et des châssis de toit, d'un local artisanal, situé 6 impasse Sainte-Léonie et, d'autre part, la décision du 6 novembre 2017 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1719604 du 2 juillet 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris (14ème arrondissement), représenté par Me Jobelot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Daguerre, ainsi que sa décision du 6 novembre 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Paris tirée de ce que le syndic n'avait pas qualité pour agir ;

- la déclaration préalable présente un caractère frauduleux, dès lors que le pétitionnaire ne pouvait pas remplir l'attestation qu'il remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, puisqu'il n'avait pas reçu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour procéder aux travaux litigieux, qu'il a commencé les travaux sans attendre que l'arrêté de non-opposition soit devenu définitif, qu'il a caché qu'il s'agissait en réalité d'une opération de démolition/reconstruction pour échapper à l'application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris et n'a pas sollicité le permis de démolir qui était pourtant nécessaire, qu'il a l'intention d'y développer des logements, en méconnaissance du règlement de copropriété et du droit de l'urbanisme ;

- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- le projet portant en réalité sur une construction nouvelle, la mairie devait examiner le respect de l'article UG 8.1 du règlement du PLU relatif aux dispositions générales de l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain ; le projet méconnaît les règles de distances et de largeur de vues, fixées aux 1° ou 2° de cet article ; si les travaux devaient être considérés comme portant sur une construction existante, en tout état de cause, ils ne rendent pas l'immeuble plus conforme à ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la SCI Daguerre, représentée par Me Echalier Dalin, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndic n'a pas été autorisé à interjeter appel du jugement attaqué ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris, représenté par Me Jobelot, déclare se désister de sa requête, et conclut au rejet des demandes de la Ville de Paris formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, déclare accepter le désistement du syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris et conclut à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Daguerre a déposé, le 6 mars 2017, et complété le 10 mai suivant, une déclaration préalable pour exécuter des travaux sur un local artisanal qu'elle a acquis le 10 juin 2016, en fond de cour de l'immeuble du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris dans le 14ème arrondissement, en vue de la modification de sa façade, de sa toiture et des châssis de toit. Par un arrêté du 3 juillet 2017, la maire de Paris ne s'est pas opposée à cette déclaration de travaux. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris, a formé, le 4 septembre 2017, un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 6 novembre 2017 de la maire de Paris. Ce syndicat a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté de non-opposition et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 2 juillet 2020, dont il a fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête.

Sur le désistement du syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris :

2. Le syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris au tire des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche de mettre à sa charge la somme que la SCI Daguerre demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris versera à la Ville de Paris, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Daguerre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 6 impasse Sainte-Léonie à Paris (14ème arrondissement), à la Ville de Paris et à la SCI Daguerre.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02641
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-02;20pa02641 ?
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