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31/03/2023 | FRANCE | N°21PA06606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 mars 2023, 21PA06606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2008379 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregis

trés les 23 décembre 2021, 9 février 2022 et 28 février 2022, M. A... E..., représenté par Me Simo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2008379 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 23 décembre 2021, 9 février 2022 et 28 février 2022, M. A... E..., représenté par Me Simon, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur les moyens tirés d'une part, de la non collégialité de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et d'autre part, du doute sur l'authenticité des signatures du collège de médecins ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- le préfet ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été pris à l'issue d'une délibération collégiale, et non à la suite de trois avis pris individuellement et à des dates différentes ; dès lors, l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elle est également intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité des signatures électroniques apposées sur l'avis du collège de médecins au regard des normes de sécurité et de confidentialité en vigueur ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée avec l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait lui opposer le fait qu'il ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle empêchant son accès aux soins ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas recherché s'il pouvait avoir un accès effectif au traitement dans son pays d'origine ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que le traitement que nécessite son état de santé n'est pas disponible en Algérie et qu'à supposer même qu'il le soit, il n'y aurait pas accès, faute de moyens suffisants ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa situation justifiant que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Champain, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant algérien né le 1er septembre 1975, est entré en France le 9 novembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a, par une décision du 23 décembre 2021, admis M. A... E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. E..., en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 juin 2019 au motif que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

6. Pour contredire l'avis de ce collège de médecins, le requérant, qui souffre de spondylarthrite ankylosante sévère et nécessite une hospitalisation toute les six semaines pour des perfusions de Flixabi, ainsi que des séances de kinésithérapie et un suivi rhumatologique, biologique et iconographique régulier, a notamment produit en première instance un certificat médical en date du 4 septembre 2020 émanant du docteur C..., médecin au centre hospitalier de Tizi-Ouzou, faisant état de l'indisponibilité du princeps Flixabi, de ce que les effets secondaires du générique, lorsque ce dernier est disponible, ne sont pas tolérés par le patient et que le suivi en kinésithérapie n'est pas possible en Algérie, faute de place et de moyens. M. E... verse également aux débats, pour la première fois en appel, la liste des médicaments disponibles en Algérie, établie en décembre 2021 par l'observatoire de veille des médicaments disponibles en officine, sous l'égide du ministère de l'industrie pharmaceutique, liste sur laquelle le Flixabi ne figure pas en tant que médicament disponible. Le requérant produit par ailleurs trois certificats médicaux en date des 13 décembre, 16 décembre et 20 décembre 2021, rédigés par trois médecins différents et faisant état de ce que son frère El Hocine, atteint de la même pathologie et résidant en Algérie, ne peut avoir accès à son traitement à base de Flixabi, faute de disponibilité de celui-ci en Algérie. Enfin, M. E... verse aux débats une attestation du secrétaire général du syndicat national algérien des pharmacies d'officine en date du 16 décembre 2021, et deux attestations de pharmaciennes de la commune de Makouda des 21 décembre 2021 et 19 janvier 2022, faisant également état de ce que le médicament Flixabi n'est pas disponible en Algérie. Bien que postérieurs à l'arrêté en litige, ces certificats et attestations révèlent un état de fait antérieur à l'arrêté contesté. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le Flixabi n'est pas disponible en Algérie, sans qu'aucun élément ne permette de considérer que cela aurait été le cas à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, sans qu'il soit contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a présenté aucun mémoire ni observation en défense ni en première instance ni en appel, le requérant doit être regardé comme apportant des éléments suffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, et est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. E..., en application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de

de la Seine-Saint-Denis de procéder, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Simon, avocate de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2008379 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 17 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. E... un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Simon une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

C. D...L'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

M. B...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La greffière,

O.BADOUX-GRARELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06606
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-31;21pa06606 ?
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