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05/04/2023 | FRANCE | N°22PA02878

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 avril 2023, 22PA02878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... A... épouse E... a demandé au Tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203657/2-3 du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 10 novembre 2021 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de

Mme A... da

ns un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... A... épouse E... a demandé au Tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203657/2-3 du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 10 novembre 2021 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de

Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 9 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'incompétence de l'auteur des actes attaqués ;

- les autres moyens de la demande de Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, Mme A..., représentée par

Me Maud Kornman, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée le 14 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse E..., ressortissante béninoise, née le 16 juin 1979 et entrée en France le 6 mars 2016, a sollicité le 18 juin 2021 son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 9 juin 2022 dont le préfet de police relève appel, a annulé l'arrêté du 10 novembre 2021 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A....

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Par les articles 6 et 10 de l'arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Catherine Kergonou, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme C... D..., attachée d'administration, placée sous son autorité. L'article 12 de l'arrêté n° 2021-00350 du 27 avril 2021 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions et son annexe prévoient que le 9ème bureau est chargé de l'instruction des décisions relatives aux demandes de titre de séjour notamment des ressortissants béninois. L'arrêté contesté est signé par Mme D..., adjointe à la cheffe du 9ème bureau, qui bénéficiait ainsi d'une délégation régulière pour le signer. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler les décisions du 10 novembre 2021 et le préfet de police est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué.

3. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal et la Cour.

Sur les autres moyens invoqués par Mme E... à l'appui de ses conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision attaquée qui se réfère notamment à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de Mme A... est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement applicables : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

7. D'une part, il ressort de l'avis du 29 septembre 2021, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que la situation de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée était en mesure de voyager. Cet avis était ainsi suffisamment motivé.

8. D'autre part, les docteurs F..., G... et H..., signataires de l'avis, ont été désignés par une décision du 18 novembre 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur en date du 15 décembre 2019. Le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'avis doit ainsi être écarté.

9. Enfin, l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant (...) " et a été signé par les trois médecins composant ce collège. En se bornant à soutenir que le préfet n'apporte pas la preuve du caractère collégial effectif de la délibération et de l'authentification des signatures, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'avis n'aurait pas été émis dans les conditions prescrites par les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016.

10. En quatrième lieu, il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraîneraient un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

11. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour pour raison de santé sollicité par Mme A..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 29 septembre 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante n'établit pas, par le certificat médical du 15 octobre 2019 et des pièces médicales postérieures à la décision attaquée, qu'à la date cet acte en litige, les conséquences de la cessation de son traitement pourraient être d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui déclare être entrée en France pour la dernière fois en juillet 2015, n'y justifie d'aucune insertion forte. Elle n'allègue pas non plus d'une vie commune avec le père de son enfant de nationalité belge et son fils né le 28 mai 2013 a fait l'objet d'une mesure de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance depuis 3 mars 2016, sans que Mme A..., qui se borne à produire un calendrier de visite pour le seul mois de janvier 2021, ne justifie contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Elle dispose par ailleurs d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa mère ainsi que quatre de ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

15. Ainsi qu'il a été dit au point 13, Mme A... n'établit pas qu'elle participait, à la date de la décision attaquée, à l'éducation et à l'entretien de son fils, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 1. à 14., le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

18 En troisième lieu pour le motif exposé au point 11., Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

19. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 12. à 15., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

20. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi " et aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

21. Il ressort de l'avis du 29 septembre 2021, que le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A... ne faisait pas obstacle à ce qu'elle voyage. Par suite, Mme A..., qui ne produit aucun document faisant état de son impossibilité de voyager à la date de la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué et que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 10 novembre 2021 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2203657/2-3 du 9 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme I... A... épouse E....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

E. B...Le président,

Signé

I. BROTONS

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02878
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : KORNMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-05;22pa02878 ?
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