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06/04/2023 | FRANCE | N°22PA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22PA00161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103239 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1

2 janvier 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2023, M. C..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103239 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2023, M. C..., représenté par Me Dujoncquoy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103239 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour " commerçant ", alors qu'il pouvait bénéficier d'un titre sur le fondement des articles 5 et 7 c de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, dans la mesure où contrairement à ce qu'il indique, il a poursuivi ses études ;

- il porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Constitution du 4 octobre 1958, du préambule à la Constitution de 1946, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 9 du code civil, de l'article L.512-2 du code de justice administrative, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un courrier du 29 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a été mis en demeure de produire dans le délai d'un mois ses conclusions en réponse à la requête, mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- et les observations de Me Dujoncquoy pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né en 1987, est entré en France le 26 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié d'un certificat de résidence en cette qualité jusqu'en janvier 2019. Le 21 décembre 2018, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. C... a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'en janvier 2019, et qu'il a sollicité le changement de titre, en salarié, qui a été rejeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Toutefois l'intéressé, qui exerce comme traducteur indépendant, soutient qu'il a sollicité, au cours de l'instruction de son dossier et postérieurement au rejet de sa demande de titre de séjour salarié par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 29 novembre 2019, un certificat de résidence en qualité de commerçant, qui n'a pas été examiné par le préfet. Il produit des messages électroniques qu'il a envoyés les 4 et 26 août 2020, dont la préfecture a accusé réception, par lesquels il indiquait qu'il avait soumis un changement de statut d'étudiant à commerçant, et demandait un rendez-vous afin d'obtenir son titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que la sous-préfecture du Raincy l'a convoqué pour un rendez-vous dans cette optique le 8 octobre 2020, et qu'il a à nouveau sollicité par message électronique du 1er décembre 2020, le traitement de son dossier " de changement de statut d'étudiant à commerçant déposé auprès de vos services le 26 décembre 2019 ", la sous-préfecture ayant répondu par retour de courrier que le dossier était toujours en cours d'instruction.

4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été mis en demeure, par un courrier de la Cour du 29 septembre 2022, de conclure sur la requête de M. C..., dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lui indiquant les effets d'une mise en demeure selon les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Toutefois le préfet n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai imparti. Le préfet, qui n'a pas non plus défendu en première instance et n'était pas représenté à l'audience devant le tribunal, doit dès lors être regardé comme ayant acquiescé aux faits, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier. Ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant sollicité un certificat de résidence en qualité de commerçant, sur lequel il ressort de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas prononcé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de sa demande en qualité de commerçant.

5. Le refus de titre de séjour opposé à M. C... étant ainsi entaché d'illégalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, également être annulées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ", et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas que soit délivré à M. C... un titre de séjour. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103239 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00161 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00161
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-06;22pa00161 ?
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