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18/04/2023 | FRANCE | N°22PA01532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2023, 22PA01532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes : une première demande sous le n°1916073/ 5-3 tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2019 par laquelle le comité de sélection de l'université Paris-Dauphine a établi l'ordre des candidats au concours de maître de conférences en sociologie urbaine, de la décision du 3 juin 2019 par laquelle le conseil d'administration en formation restreinte de l'université Paris-Dauphine a validé le classement proposé par le comité de s

élection ainsi que le recrutement de Mme C... au poste de maître de conférenc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes : une première demande sous le n°1916073/ 5-3 tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2019 par laquelle le comité de sélection de l'université Paris-Dauphine a établi l'ordre des candidats au concours de maître de conférences en sociologie urbaine, de la décision du 3 juin 2019 par laquelle le conseil d'administration en formation restreinte de l'université Paris-Dauphine a validé le classement proposé par le comité de sélection ainsi que le recrutement de Mme C... au poste de maître de conférences en sociologie urbaine, de toute autre décision qui aurait été adoptée par l'université Paris-Dauphine en lien avec le recrutement de Mme C... au poste de maître de conférences en sociologie urbaine dont il n'aurait pas eu connaissance, et à ce qu'il soit enjoint à l'université Paris-Dauphine de le désigner en première place de l'ordre des candidats au concours de maître de conférences en sociologie urbaine, de valider son recrutement à ce poste et de proposer au ministre compétent sa nomination, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa candidature ; une seconde demande sous le n°2015628/5-3 tendant à l'annulation de la décision du

6 juillet 2020 par laquelle le président de l'université Paris-Dauphine a titularisé Mme A... C... sur l'emploi 19MCF104 à compter du 1er septembre 2020 et l'a classée au quatrième échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, outre des conclusions à fin d'injonction.

Par un jugement n° 1916073/ 5-3, 2015628/5-3 du 9 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du comité de sélection de l'université Paris-Dauphine du 23 mai 2019 et la délibération du conseil d'administration de la même université du 3 juin 2019, a enjoint à l'université Paris-Dauphine de réexaminer la candidature de

M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'université Paris-Dauphine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande 1916073/ 5-3 ainsi que la demande 2015628/5-3.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, l'université Paris-Dauphine, représentée par Me Monnot, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 9 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter l'intégralité des conclusions à fin d'injonction présentées par

M. E... devant le tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en enjoignant à l'université de réexaminer la candidature de M. E... dans la mesure où ce réexamen ne pouvait être réalisé que si la nomination de Mme C... n'était pas devenue définitive alors même que cette nomination était bien devenue définitive.

La requête a été communiquée à M. E..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

10 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes : une première demande sous le n°1916073/ 5-3 tendant à l'annulation de la décision du

23 mai 2019 par laquelle le comité de sélection de l'université Paris-Dauphine a établi l'ordre des candidats au concours de maître de conférences en sociologie urbaine, de la décision du

3 juin 2019 par laquelle le conseil d'administration en formation restreinte de l'université Paris-Dauphine a validé le classement proposé par le comité de sélection ainsi que le recrutement de Mme C... au poste de maître de conférences en sociologie urbaine, de toute autre décision qui aurait été adoptée par l'université Paris-Dauphine en lien avec le recrutement de Mme C... au poste de maître de conférences en sociologie urbaine dont il n'aurait pas eu connaissance, et à ce qu'il soit enjoint à l'université Paris-Dauphine de le désigner en première place de l'ordre des candidats au concours de maître de conférences en sociologie urbaine, de valider son recrutement à ce poste et de proposer au ministre compétent sa nomination, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa candidature ; une seconde demande sous le n° 2015628 / 5-3 tendant à l'annulation de la décision du

6 juillet 2020 par laquelle le président de l'université Paris-Dauphine a titularisé Mme A... C... sur l'emploi 19MCF104 à compter du 1er septembre 2020 et l'a classée au quatrième échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, outre des conclusions à fin d'injonction.

2. Par un jugement du 9 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du comité de sélection de l'université Paris-Dauphine du 23 mai 2019 et la délibération du conseil d'administration de la même université du 3 juin 2019, a enjoint à l'université Paris-Dauphine de réexaminer la candidature de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'université Paris-Dauphine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande 1916073/ 5-3 ainsi que la demande 2015628/5-3. L'université Paris Dauphine relève appel de l'article 2 de ce jugement qui lui a enjoint de réexaminer la candidature de M. E....

3. L'annulation de la délibération du 23 mai 2019 du comité de sélection de l'université Paris-Dauphine ainsi que par voie de conséquence de la délibération du

3 juin 2019 du conseil d'administration en formation restreinte impliquait seulement qu'il soit enjoint à l'université de réexaminer la candidature de M. E..., comme l'a jugé le tribunal. Mais cette injonction de réexamen ne pouvait être prononcée que sous réserve que la procédure de recrutement n'ait pas été abandonnée et que le poste n'ait pas été pourvu par une décision devenue définitive. Or, il ressort des pièces du dossier ainsi que des motifs mêmes du point 19 du jugement attaqué que M. E... n'a pas contesté l'arrêté du

4 octobre 2019 portant nomination de Mme C... dans le corps des maîtres de conférences, lequel est donc devenu définitif. Le tribunal devait donc rejeter en totalité les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E....

4. Il résulte de ce qui précède que l'université Paris-Dauphine est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1916073/ 5-3, 2015628/5-3 du 9 février 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris-Dauphine et à M. D... E....

Copie en sera adressée à Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01532
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS COUPE PEYRONNE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-18;22pa01532 ?
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