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18/04/2023 | FRANCE | N°22PA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2023, 22PA01673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... d'Arnoldi a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 13 décembre 2018 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade de commandant en tant que son nom n'y figure pas.

Par un jugement n°1915516/5-3 en date du 9 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... d'Arnoldi a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 13 décembre 2018 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade de commandant en tant que son nom n'y figure pas.

Par un jugement n°1915516/5-3 en date du 9 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, et un mémoire en réplique enregistré le

24 janvier 2023, M. B... d'Arnoldi, représenté par Me Maumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 24 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade de commandant à la date du 1er mai 2019 et lui enjoindre de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... d'Arnoldi sont infondés.

Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 1er février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret 2008-940 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de M. B... d'Arnoldi.

Une note en délibéré a été présentée pour M. B... d'Arnoldi le 7 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... d'Arnoldi, capitaine du corps des officiers des armes de l'armée de terre depuis le 1er août 2011, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 13 décembre 2018 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade de commandant en tant que son nom n'y figure pas. Par un jugement en date du 9 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. B... d'Arnoldi relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " (...) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. ".

3. La nomination au grade supérieur ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement. Il appartient au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès pouvoir et en l'absence de définition légale ou règlementaire des critères d'appréciation des agents, d'apprécier, compte tenu des éléments qui lui sont fournis par la commission d'avancement, les mérites et la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement.

4. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau produit en défense en première instance permettant d'analyser les mérites comparés du requérant et de 51 autres capitaines placés avant lui, que 49 candidats retenus possédaient une mention d'appui " à inscrire en priorité " alors que M. B... d'Arnoldi ne possédait qu'une mention " mérite d'être inscrit ". Si 2 autres candidats ne possédaient que la mention " à inscrire si possible ", soit une mention inférieure à celle du requérant, ces deux officiers ont réussi le concours de l'école de guerre, alors que M. B... d'Arnoldi y a échoué en 2017, réussite révélant la capacité de ces officiers à exercer des responsabilités supérieures. Dès lors, en dépit de la qualité des services rendus par le requérant, la ministre des armées n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de commandant au titre de l'année 2019.

6. En second lieu, si le requérant invoque une erreur de droit en soutenant que la décision litigieuse est fondée sur des critères illégaux, à savoir la réussite au concours de l'école de guerre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement puis la ministre des armées ont fondé leur appréciation sur ce seul critère, lequel pouvait en revanche être pris en compte parmi d'autres pour apprécier les mérites respectifs des officiers promouvables. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc également être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... d'Arnoldi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... d'Arnoldi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... d'Arnoldi et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01673
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-18;22pa01673 ?
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