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18/04/2023 | FRANCE | N°22PA01902

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2023, 22PA01902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé 41, avenue Bosquet dans le septième arrondissement de Paris.

Par un jugement n° 2011988 du 24 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2

022, Mme B..., représentée par

Me Cayla-Destrem, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé 41, avenue Bosquet dans le septième arrondissement de Paris.

Par un jugement n° 2011988 du 24 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme B..., représentée par

Me Cayla-Destrem, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 13 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion était susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2022, la société Sopridex, représentée par Me Boisseau, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce que soient mis à sa charge les entiers dépens.

Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B... est infondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme B... est infondé.

Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 mars 2023 à 12 heures.

Par une décision du 9 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et sa fratrie occupaient un logement situé 41, avenue Bosquet dans le septième arrondissement de Paris en vertu d'un contrat de location conclu le 19 juin 2008 avec la société Sopridex. Par ordonnance du 5 août 2016, le tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris a, après avoir constaté l'existence de loyers impayés, ordonné l'expulsion de l'intéressée, ainsi que de tous occupants du logement. Par trois jugements des 19 novembre 2018, 2 août et 9 septembre 2019, le juge judiciaire a accordé à Mme B... plusieurs délais pour se maintenir dans le logement, sous réserve de paiements ponctuels d'une indemnité d'occupation. Par une décision du 13 juillet 2020, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des consorts B..., laquelle est intervenue le 7 septembre 2020. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2020. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires (...) ".

3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2016, le tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris a ordonné l'expulsion des occupants du logement situé 41, avenue Bosquet, avec le concours de la force publique si nécessaire. Si par deux jugements des 19 novembre 2018 et 2 août 2019, le tribunal de grande d'instance de Paris, puis, par un jugement du 9 septembre 2019, le tribunal d'instance de Paris, ont accordé à Mme B..., son frère et sa sœur, des délais pour se maintenir dans le logement occupé sans droit ni titre, le juge judiciaire n'a pas remis en cause la mesure d'expulsion ordonnée le 5 août 2016 à l'encontre des occupants du logement. Il ressort également des pièces du dossier que les difficultés financières, et surtout les pathologies des membres de la fratrie de la requérante dont se prévaut cette dernière, sont antérieures aux jugements de 2019 précités et que ces éléments ont été pris en compte par le juge judiciaire qui n'est pas revenu sur le principe de l'expulsion, qui a été exécutée le 7 septembre 2020. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'état de santé de la sœur de Mme B... se serait dégradé, dans le cadre d'hospitalisations en octobre 2019 et en janvier 2020, ne constitue pas une considération impérieuse que le préfet aurait dû prendre en compte pour faire obstacle à l'expulsion du logement, pas plus que la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, qui d'ailleurs était relativement moins préoccupante en juillet-septembre 2020. De plus, l'altération de la santé de la sœur et du frère de la requérante, postérieurement à l'expulsion des occupants du logement, est sans incidence sur la légalité de la décision du 13 juillet 2020 accordant le concours de la force publique. Dans ces conditions, l'expulsion de Mme B... et de sa fratrie du logement, qu'ils ont occupé jusqu'au 7 septembre 2020 irrégulièrement, n'a pas été susceptible d'attenter à leur dignité. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme B... en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

6. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Sopridex présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Sopridex au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société Sopridex.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01902
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BOISSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-18;22pa01902 ?
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