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18/04/2023 | FRANCE | N°22PA05334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2023, 22PA05334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2218894/8 du 17 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B..., représentée par

Me Bouget, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2218894/8 du 17 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B..., représentée par

Me Bouget, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du17 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 11 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante chinoise née le 20 novembre 1995 et entrée en France le 11 août 2015 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 15 juillet 2015 au 15 juillet 2016, a bénéficié d'un titre de séjour en cette même qualité régulièrement renouvelé jusqu'au 21 octobre 2021 et dont elle a encore sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 17 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (...). ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...). ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. ".

3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B..., le préfet de police s'est fondé sur deux motifs, le premier tenant à ce qu'elle n'attestait pas du caractère réel et sérieux de ses études, et le second tenant à son absence de visa de long séjour.

4. D'une part, comme l'a jugé le tribunal, la requérante justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er octobre 2021, soit avant le délai de six mois suivant l'expiration de son titre de séjour, prévu à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, de ce fait, le préfet de police n'était pas fondé à lui opposer l'absence de visa de long séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que

Mme B..., entrée en France le 11 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant, a suivi au titre de l'année universitaire 2015/2016 une année de formation en classe préparatoire " Art et Architecture " à l'école supérieure d'art Françoise Conté. Elle a ensuite suivi deux années d'enseignement pour le diplôme " Stylisme/Modélisme " de l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne, devenue l'Institut français de la mode, se déroulant sur quatre années, au titre des années universitaires 2016/2017 et 2017/2018, sans obtenir de diplôme. Mme B... a alors suivi deux années d'enseignement pour le diplôme de " Bachelor Stylisme/Modélisme " au sein du même établissement au titre des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, sans davantage valider ce programme. Enfin, elle a entamé un nouveau programme d'une durée de trois ans pour la préparation d'un diplôme de " Fashion Styling and Creative Direction " à l'Istituto Marangoni ainsi que cela ressort des certificats de scolarité des 19 octobre 2020 et 6 décembre 2021. Elle produit le diplôme de responsable de la communication et de l'image de la mode et l'attestation de réussite pour la formation " Fashion Styling § Creative Direction " de l'Istituto Marangoni, délivrés le 8 septembre 2022 au titre de l'année académique 2021-2022, soit à peine moins d'un mois après la décision attaquée. Dès lors que la requérante mène des études de manière cohérente dans le domaine de la mode et fait preuve d'assiduité à l'Istituto Marangoni dont la qualité est renommée, en dépit du fait que sa progression est lente, le diplôme précité étant le premier obtenu, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet de police a commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, Mme B... est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, eu égard à son motif d'annulation, implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour mention " étudiant " à Mme B... sous réserve d'un changement des circonstances de droit et de fait. Il y a lieu dès lors, en vertu de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2218894/8 du 17 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police pris à l'encontre de Mme B... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement des circonstances de droit et de fait, de délivrer un titre de séjour mention " étudiant " à Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05334
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BOUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-18;22pa05334 ?
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