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10/05/2023 | FRANCE | N°22PA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2023, 22PA02359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2115990 du 22 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. B...,

représenté par Me Lopy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2022 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2115990 du 22 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. B..., représenté par Me Lopy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande dans un délai d'un mois ;

5°) de fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas motivée en fait ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant cubain, né en 1969, s'est marié au Sénégal le 14 février 2017 avec une ressortissante française. Leur mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 20 juin 2017. Etant titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 26 avril 2020 au 25 avril 2021, l'intéressé a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de M. B... tendant au renouvellement de son titre de séjour au seul motif qu'il " ne justifie pas de la continuité d'une communauté de vie affective et matérielle en France avec son épouse de nationalité française ". Il est constant que le requérant n'a pas vécu quotidiennement avec son épouse domiciliée au Sénégal entre le 19 avril 2021, date à laquelle il a rejoint définitivement le territoire français, et le 21 octobre 2021, date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué. Il ressort cependant des pièces du dossier, suffisamment nombreuses et concordantes, que les époux ont travaillé ensemble au Sénégal au sein d'un établissement hôtelier géré par l'épouse de M. B... à compter du 1er février 2019, qu'en raison de l'état de santé de celle-ci, ils ont décidé de s'installer en France, que la préparation du déménagement ainsi que la mise en ordre de la situation professionnelle et médicale de l'épouse au Sénégal nécessitaient que cette dernière demeure encore quelque temps sur le territoire sénégalais, où elle vit depuis le 26 décembre 2014, et qu'enfin, dans l'attente de l'arrivée de son épouse en France, M. B... était hébergé chez le frère de celle-ci à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des époux était toujours effective à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle n'a pas cessé du fait de leur résidence séparée, qui résulte de circonstances ne traduisant pas la volonté des époux d'y mettre fin. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / (...) ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B..., que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B....

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens à la charge de M. B..., les conclusions présentées par celui-ci, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, afin de condamner l'Etat au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2115990 du Tribunal administratif de Montreuil du 22 avril 2022 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02359
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;22pa02359 ?
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