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16/05/2023 | FRANCE | N°22PA03286

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 mai 2023, 22PA03286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2200508 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2200508 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Maillard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200508 du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier du fait d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le jugement est irrégulier du fait d'une insuffisance de motivation quant à sa situation familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'irrégularité dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation personnelle a été insuffisamment appréciée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 4 décembre 1985, est entré en France le

8 décembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 25 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est prévalu, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ne s'est toutefois pas prononcé sur ces moyens, qui n'était pas inopérants. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.

3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B....

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B.... Elle précise que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour. Elle mentionne que M. B..., qui est marié et père de trois enfants, ne justifie pas de l'absence d'attaches dans son pays d'origine et relève qu'il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de M. B..., contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a tenu compte des déclarations de M. B..., aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.

7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte des déclarations de M. B.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations orales ou écrites avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, M. B... ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu et le moyen doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. B... soutient qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis décembre 2016, qu'il est marié à une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants dont l'un est né en 2011 en Tunisie et les deux autres en 2019 et 2021 en France et qu'il vit avec sa famille chez ses parents, lesquels sont titulaires d'une carte de résident. Toutefois, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que sa conjointe se trouverait en situation régulière. En outre, M. B... n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire national. En outre, bien que certains membres de sa famille vivent régulièrement en France, il n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Ainsi, eu égard à notamment à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant et alors que les époux partagent la même nationalité et que rien ne s'oppose à ce que M. B... poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. M. B... soutient que deux de ses trois enfants mineurs sont nés sur le territoire français, que son fils ainé né en Tunisie en 2011 est scolarisé depuis son arrivée en France et qu'il justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dès lors que

M. B... n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale

se reconstruise en Tunisie. A cet égard, il n'établit, ni même n'allègue qu'il serait, ainsi que les membres de sa famille, dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés points 9 et 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1,

L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

15. M. B... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont assortis d'aucune précision quant à leur date et aux suites judiciaires qui leur ont été données et ne suffisent pas à caractériser une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas avoir été interpellé pour des faits de détention et acquisition illégale de produits stupéfiants. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur la circonstance que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. A cet égard, il est constant que l'intéressé n'a pas entamé de démarches visant à régulariser sa situation administrative avant le mois de décembre 2021. Enfin, le préfet a relevé que M. B... avait déclaré vouloir rester en France et ne présentait pas de représentation suffisantes, faute d'avoir été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité et de justifier d'une adresse stable. Si M. B... soutient être en possession d'un passeport qu'il verse aux débats, ce dernier n'était plus valable à la date de la décision attaquée. Au vu de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.

16. Pour les motifs précédemment exposés aux points 9 et 11 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour, par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, ne peut être qu'écarté.

19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

21. Ainsi qu'il a été dit, si M. B... se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis 2016 avec son épouse et ses enfants mineurs nés respectivement en 2011, 2019 et 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que sa compagne, qui a la même nationalité que lui, disposerait pas d'un droit au séjour en France. M. B... ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Enfin, l'intéressé ne conteste pas avoir été interpellé pour des faits de détention et acquisition illégale de produits stupéfiants. Dans ces conditions, et alors que M. B... ne fait état d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à la mesure, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de douze mois ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

22. Eu égard à la situation de M. B... telle qu'exposée aux points 9 et 11 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., d'une part, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2022 en tant qu'il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d'autre part, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200508 du tribunal administratif de Montreuil du 25 mars 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03286
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-16;22pa03286 ?
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