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06/06/2023 | FRANCE | N°23PA01139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 juin 2023, 23PA01139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler :

- le document daté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a certifié l'avoir placée en disponibilité d'office à partir du 1er septembre 2016 et " jusqu'au 31 mars 2019 jusqu'à l'obtention de sa mise en retraite pour invalidité ", en tant que ce document l'aurait admise à la retraite pour invalidité à compter du 31 mars 2019 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2018 et le courrier du 2 janvier

2019 par lesquels le maire a constaté son inaptitude totale et définitive à toutes fonct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler :

- le document daté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a certifié l'avoir placée en disponibilité d'office à partir du 1er septembre 2016 et " jusqu'au 31 mars 2019 jusqu'à l'obtention de sa mise en retraite pour invalidité ", en tant que ce document l'aurait admise à la retraite pour invalidité à compter du 31 mars 2019 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2018 et le courrier du 2 janvier 2019 par lesquels le maire a constaté son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, et a prolongé sa mise en disponibilité d'office à compter du 2 septembre 2017, dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité ;

- et la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 9 janvier 2019.

Par un jugement n° 1902983 du 19 janvier 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, Mme A..., représentée par

Me Maujeul, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018, mentionné ci-dessus, ainsi que la décision du maire de Vitry-sur-Seine rejetant implicitement son recours gracieux formé le

9 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de la réintégrer dans ses effectifs, de reconstituer sa durée d'activité et de l'affecter sur un poste conforme à son état de santé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de

4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'effet interruptif de son recours gracieux ;

- il a irrégulièrement rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du

21 décembre 2018, alors que le courrier du 2 janvier 2019 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, que la date de la notification de l'arrêté n'est pas établie et qu'elle l'avait contesté par son recours gracieux formé le 9 janvier 2019 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2018 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- les décisions attaquées en première instance sont insuffisamment motivées ;

- elles reposent sur une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de

2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Abbal, pour la commune de Vitry-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier daté du 2 janvier 2019, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a notifié à Mme A..., agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) titulaire, l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel il a constaté son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, et prolongé sa mise en disponibilité d'office à compter du

2 septembre 2017, dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité. Le 7 janvier 2019, le maire a certifié l'avoir placée en disponibilité d'office à partir du 1er septembre 2016 et " jusqu'au 31 mars 2019 jusqu'à l'obtention de sa mise en retraite pour invalidité ". Par un courrier du 9 janvier 2019, Mme A... a formé un recours gracieux contre le document établi par le maire le 7 janvier 2019. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018, le courrier du 2 janvier 2019, le document daté du 7 janvier 2019 en tant que ce document l'aurait admise à la retraite pour invalidité à compter du 31 mars 2019, ainsi que cette décision implicite de rejet. Elle fait appel du jugement du 19 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Pour rejeter comme tardives au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018, le tribunal administratif a estimé que cet arrêté lui avait été notifié le 7 janvier 2019, et qu'elle n'en avait demandé l'annulation que dans un mémoire enregistré le 6 mai 2019, après l'expiration du délai de recours contentieux.

4. Pour contester la régularité de ce jugement, Mme A... fait valoir à bon droit que la commune de Vitry-sur-Seine n'a produit aucune pièce de nature à établir la date de la notification de l'arrêté du 21 décembre 2018. Les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ne pouvaient donc être rejetées comme tardives.

5. Il y a lieu, dès lors et en l'absence de tout moyen visant à contester le rejet par le jugement attaqué, comme irrecevable, du surplus des conclusions en annulation de la demande de première instance de Mme A..., d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018, et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il statue sur ces conclusions.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que la commune de Vitry-sur-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... devant la Cour sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902983 du Tribunal administratif de Melun du 19 janvier 2023 est annulé, en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... et par la commune de

Vitry-sur-Seine devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de

Vitry-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIERLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01139
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-06;23pa01139 ?
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