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06/06/2023 | FRANCE | N°23PA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 juin 2023, 23PA01699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les élections de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022, suivant un arrêté n°2022-1369 du 17 octobre 2022, en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de l'établissement, aux commissions paritaires d'établissement (ITRF, AENES, bibliothèques) et à la commission consultative paritaire d'établissement.

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1ère section d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les élections de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022, suivant un arrêté n°2022-1369 du 17 octobre 2022, en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de l'établissement, aux commissions paritaires d'établissement (ITRF, AENES, bibliothèques) et à la commission consultative paritaire d'établissement.

Par une ordonnance n° 2300891/1-2 du 3 mars 2023, le vice-président de la

1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par sa présidente et Me Symchowicz, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris du 3 mars 2023 ;

2°) d'annuler les élections de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mentionnées ci-dessus.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance attaquée a irrégulièrement rejeté sa demande comme irrecevable en se fondant sur les dispositions des articles D. 719-39 et D. 719-40 du code de l'éducation qui ne sont pas applicables aux élections en litige ;

- selon les dispositions des décrets du 6 avril 1999 et du 20 novembre 2020, la contestation de la validité des opérations électorales en litige devait être portée devant la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne elle-même ;

- la présidente ne pouvant s'autosaisir, sa demande était recevable ;

- les règles de propagande électorale, prévues à l'article 4 de l'arrêté n°2022-1373 du

17 octobre 2022, ont été méconnues ;

- le scrutin n'a pas été sincère.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 83-86 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 ;

- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Scanvic, pour l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Considérant ce qui suit :

1. L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les élections qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022 au sein de cette université, en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de l'établissement, aux commissions paritaires d'établissement (ITRF, AENES, bibliothèques) et à la commission consultative paritaire d'établissement. Par une ordonnance du 3 mars 2023, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, cette contestation n'ayant pas été portée devant la commission de contrôle des opérations électorales de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats, dans les conditions prévues aux articles D. 719-39 et 719-40 du code de l'éducation. L'université fait appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article D. 719-1 du code de l'éducation, applicable aux élections aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel : " Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ". Aux termes de l'article 43 du décret du

20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, visé ci-dessus : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article 21 du décret du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur, visé ci-dessus : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. "

3. Pour contester la régularité de l'ordonnance attaquée, l'université fait valoir à bon droit que les dispositions des articles D. 719-39 et 719-40 du code de l'éducation ne sont, contrairement à ce qu'a estimé l'auteur de cette ordonnance, pas applicables aux élections en litige. Sa demande ne pouvait donc être rejetée comme manifestement irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une contestation portée devant la commission de contrôle des opérations électorales de l'université, dans les conditions qu'elles prévoient.

4. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue sur la demande de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2300891/1-2 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris du 3 mars 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIERLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01699
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-06;23pa01699 ?
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