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08/06/2023 | FRANCE | N°21PA04980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 21PA04980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Parvis a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 177121 émis le 24 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 43 477,76 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage de ses terrasses ouvertes, mise à sa charge pour l'année 2016.

Par un jugement n°1925432/4-2 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, la société Le Parvis, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Parvis a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 177121 émis le 24 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 43 477,76 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage de ses terrasses ouvertes, mise à sa charge pour l'année 2016.

Par un jugement n°1925432/4-2 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, la société Le Parvis, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) de déclarer illégales les dispositions de l'arrêté de la maire de Paris du 21 décembre 2015 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016, en ce qu'il prévoit la taxation des dispositifs de chauffage, ensemble la délibération n° DU54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 177121 émis le 24 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger de la somme de 43 477,76 euros au titre des dispositifs de chauffage, mise à sa charge au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2016 ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Ville de Paris ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas des avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et de la proportionnalité de son montant par rapport à ces avantages, et pour les différents droits supplémentaires, ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de la Ville de Paris ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, et la ville n'apporte pas d'éléments précis sur les éléments sur lesquels elle se fonde qui paraissent découler d'une logique dissuasive poursuivant un objectif environnemental ;

- l'appréciation des droits supplémentaires, de façon forfaitaire, annuelle et par rapport à la surface de la terrasse et non au nombre des équipements, est entachée d'une erreur de droit et induit des tarifs qui sont manifestement excessifs ;

- les tarifs additionnels sont disproportionnés par rapport à ceux des droits ordinaires, ce qui souligne leur caractère excessif, et par rapport au loyer commercial du local ; la fixation des tarifs supplémentaires est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire ;

- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait, la Ville de Paris, d'une part, n'apportant pas la preuve de l'existence des dispositifs de chauffage pour l'année 2016, et, d'autre part, ayant appliqué un tarif erroné correspondant à une terrasse non protégée, alors qu'elle est pourvue d'écrans de protection perpendiculaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;

- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

- l'arrêté de la maire de Paris du 21 décembre 2015 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renaudin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Meilhac, avocat, pour la société Le Parvis,

- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Parvis est propriétaire d'un fonds de commerce de café brasserie, qu'elle exploite, situé 109, rue Saint-Martin dans le 4ème arrondissement de Paris, à l'angle du 2, rue Aubry le Boucher. Elle bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public pour trois terrasses ouvertes. La maire de Paris a émis le 24 juillet 2019 un titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voiries de ses terrasses pour l'année 2016. La société Le Parvis a contesté devant le tribunal administratif de Paris ce titre exécutoire, et demandé à être déchargée du paiement de la somme de 43 477,76 euros correspondant aux droits de voirie additionnels mis à sa charge au titre des dispositifs de chauffage de ses terrasses ouvertes. Par un jugement du 6 juillet 2021, dont la société Le Parvis fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur le titre exécutoire contesté en tant qu'il porte sur les droits de voirie additionnels relatifs aux chauffages :

En ce qui concerne sa légalité externe :

2. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

3. Il résulte de l'instruction, que l'avis des sommes à payer adressé à la société appelante mentionne que le titre n° 177121 rendu exécutoire le 24 juillet 2019 est émis, par délégation, par M. B... A..., adjoint au chef du service de l'expertise comptable. La Ville de Paris a produit un document du 7 mai 2020 émanant de sa société prestataire Docaposte Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes, comporte la signature électronique de M. A.... En vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Paris n'avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société appelante, le titre de recette lui-même, le bordereau de ce titre suffisant à justifier de la signature de la personne l'ayant émis. Au surplus, la société appelante n'avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.

En ce qui concerne sa légalité interne :

S'agissant de la légalité des tarifs appliqués :

4. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

5. La société Le Parvis excipe de l'illégalité de l'arrêté du 21 décembre 2015, au regard des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté.

6. Par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d'occupation du domaine public et notamment de l'installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements, tels que la protection des terrasses ouvertes par des écrans parallèles, les modes de chauffage ou de climatisation, destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l'usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre ces installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée. L'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2015 du maire de Paris fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016 prévoit ainsi, s'agissant des " prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", au sujet des " droits annuels ", que : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : (...) / - l'installation de tout mode de chauffage (...) sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles). / Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose de ces dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage (...) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours. Toutefois, les installations situées hors du tiers du trottoir ou dans les voies piétonnes (...), peuvent être taxées au prorata temporis mensuel en cas de démontage régulier, à l'exclusion des installations suivantes : (...) / - tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles) ". S'agissant de l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte, cet arrêté précise que " le droit de voirie additionnel s'apprécie exclusivement sur la totalité de la surface occupée par la terrasse de tout type et non en fonction des surfaces des dispositifs à usage de chauffage ou de climatisation. ".

7. En premier lieu, la société Le Parvis, tout en admettant que les dispositifs de chauffage d'une terrasse sont, en général, de nature à en améliorer l'attractivité, soutient que la Ville de Paris n'a pas indiqué comment elle avait fixé le montant des droits additionnels réclamés et qu'il n'est pas possible de déterminer comptablement le gain spécifique procuré par chacune des installations. Toutefois, en l'absence précisément d'individualisation comptable permettant de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la Ville de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d'autres dispositifs, ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux " avantages de toute nature " procurés à l'occupant privatif du domaine public par chaque installation.

8. En deuxième lieu, s'il est soutenu que la Ville de Paris aurait fixé un tarif élevé pour les chauffages afin de dissuader, pour des motifs écologiques, les exploitants d'en installer, cette motivation ne résulte pas de l'instruction ni des textes fixant les tarifs, et notamment de la délibération 2011 DU 54. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

9. En troisième lieu, la circonstance que les droits additionnels taxant les dispositifs de chauffage, soient nettement supérieurs aux droits ordinaires dus pour l'emprise d'une terrasse ouverte, ne démontre pas une erreur de droit dans la fixation de ceux-ci. La société Le Parvis reconnaît en effet elle-même qu'en général l'installation de ces dispositifs permet une exploitation supplémentaire de la terrasse sur six mois de l'année, étant susceptible d'en doubler le chiffre d'affaires. La Ville de Paris fait valoir, qu'il a été reconnu, selon la jurisprudence, qu'elle justifie que la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, tient compte d'avantages notoires pour les exploitants, tels que l'occupation de la terrasse tout au long de l'année, facilitée par ces dispositifs, et une fréquentation accrue, celle-ci étant plus attractive pour la clientèle. Dans ces conditions, la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, n'est pas entachée d'erreur de droit. La société appelante n'établit pas que le montant des droits additionnels sur les dispositifs de chauffage et d'écrans soit manifestement disproportionné par rapport aux avantages qu'ils peuvent procurer, soit un afflux de clientèle et la génération d'un chiffre d'affaires important, ces éléments justifiant objectivement et sans discrimination une différenciation des tarifs par rapport aux terrasses ne bénéficiant pas de ces installations.

10. En quatrième lieu, la société appelante conteste le caractère forfaitaire, annuel et " en fonction de la surface de la terrasse et non des dispositifs " des droits additionnels, prévus à l'annexe à l'arrêté du 21 décembre 2015. La Ville de Paris soutient, en se référant à la jurisprudence, que l'installation de dispositifs de chauffage autorise l'exploitation de la terrasse tout au long de l'année et de la journée, comme il vient d'être dit, et qu'un décompte par dispositif est donc inadéquat. Les installations en cause procurent un avantage spécifique à la terrasse dans son ensemble, la circonstance que les droits de voirie additionnels soient appréciés par rapport à la surface occupée par la terrasse, de façon forfaitaire et annuelle est légalement justifiée et n'entache pas les tarifs fixés d'erreur manifeste d'appréciation.

11. En cinquième lieu, la société appelante fait valoir que la somme globale qu'elle acquitte pour ses terrasses chauffées, au titre des droits ordinaires et additionnels, excède, proportionnellement à sa surface, le loyer qu'elle acquitte pour son local commercial, qu'elle évalue à 721 euros par m². Il ressort cependant des pièces du dossier qu'une somme totale de 56 003,91 euros a été mise à la charge de la société appelante pour les droits d'occupation et additionnels concernant l'ensemble de ses terrasses d'une surface totale taxée de 91 m², soit un rapport de 615 euros par m², qui proportionnellement à la superficie n'est donc pas supérieure au loyer commercial comme le soutient la société appelante. En outre, celle-ci en se bornant à se référer au loyer global qui porte sur 75 m² de locaux à la disposition de l'exploitation, dont notamment un sous-sol de 23 m², ne permet pas de comparer la part du loyer supportée par les salles de restaurants, aux droits d'occupation du domaine public supportés par la terrasse.

12. Il résulte de ce qui précède, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en lui faisant application des tarifs adoptés par la délibération 2011 DU 54 du 28, 29 et 30 mars 2011 et fixés pour l'année 2016 par l'arrêté du 21 décembre 2015. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'arrêté de la maire de Paris du 21 décembre 2015 et la délibération n° DU54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris, soient déclarés illégaux, ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant de la matérialité des faits :

13. La société appelante se borne à soutenir que la charge de la preuve de l'existence de dispositifs de chauffage sur les terrasses appartient à la Ville de Paris. Dès lors qu'elle n'apporte elle-même en l'espèce aucun élément de nature à démontrer l'absence de ces dispositifs, et que la Ville de Paris a produit une photographie prise en octobre 2015 par un inspecteur assermenté, attestant de la présence de ces dispositifs, dans l'entrée de la période hivernale, alors qu'il n'est pas soutenu par la société appelante qu'elle aurait retiré ces dispositifs quelques mois après, s'agissant de l'année 2016, le moyen tiré de ce que l'appelante ne disposait pas de chauffages sur la période litigieuse, ne peut qu'être écarté.

14. La société Le Parvis fait valoir que le tarif appliqué par la Ville de Paris pour la taxation des dispositifs de chauffage est erroné, en ce qu'il se réfère à des terrasses non protégées. Il résulte de l'instruction qu'il a été fait application aux terrasses de la société appelante, du tarif 539, défini par l'annexe à l'arrêté de la maire de Paris du 21 décembre 2015 fixant les tarifs, comme : " Supplément pour l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans les terrasses ouvertes non pourvues de protections, dans les voies piétonnes ". Il résulte également de l'instruction que la société Le Parvis a fait une demande, le 13 juillet 2015, pour être autorisée à installer des écrans de protection, qui a été rejetée par une décision implicite, laquelle a cependant été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2016, à la suite duquel la Ville de Paris lui a délivré cette autorisation le 12 décembre 2016, pour trois terrasses ouvertes protégées par des écrans parallèles et perpendiculaires. La société Le Parvis ne démontre pas avoir procédé à l'installation de ces écrans à compter de l'autorisation qu'elle a reçue et si les photographies produites par la Ville de Paris, montrent la présence d'écrans perpendiculaires, elles datent de 2018 et ne concernent donc pas l'exercice 2016 en litige. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Parvis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation et de décharge du titre exécutoire contesté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Le Parvis demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Le Parvis, une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Parvis est rejetée.

Article 2 : La société Le Parvis versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Parvis et à la Ville de Paris.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

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N° 21PA04980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04980
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;21pa04980 ?
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