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12/09/2023 | FRANCE | N°23PA02626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 12 septembre 2023, 23PA02626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2021par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.

Par un jugement n° 2117221 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin et le 5 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour :

1°)

de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2021par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.

Par un jugement n° 2117221 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin et le 5 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande présentée au tribunal n'était pas tardive, les pièces produites par le préfet ne permettant pas de justifier de la régularité de la notification de l'arrêté ;

- la condition relative à l'urgence est satisfaite ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

. l'arrêté est insuffisamment motivé ;

. il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

. le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France ;

. l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les conclusions à fins d'injonction sont fondées à juste titre sur les dispositions de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de M. B... présentée au tribunal était tardive ;

- la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite ;

- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

Vu :

- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 23PA02544, par laquelle M. B... demande l'annulation du jugement n° 2117221 du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, la président de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 septembre 2023 à 15h30.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Vergnol, greffière d'audience, et entendu :

- les observations de Me Maillard, représentant M. B..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1970, s'est vu délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 6 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. M. B..., qui a régulièrement relevé appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, demande au juge des référés de suspendre son exécution sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

3. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. B... soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France, que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il réside depuis vingt-trois ans sur le territoire national et justifie d'une bonne intégration professionnelle, que l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B... à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 6 août 2021 n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée par M. B... au tribunal administratif de Montreuil et sur la condition relative à l'urgence, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés de la Cour ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.

6. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de M. B... ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 12 septembre 2023.

La juge des référés,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23PA02626
Date de la décision : 12/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-12;23pa02626 ?
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