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19/09/2023 | FRANCE | N°23PA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 23PA01708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2201965/1-3 du 22 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2023, M. A..., représenté par Me Perrimond, deman

de à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2023 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2201965/1-3 du 22 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2023, M. A..., représenté par Me Perrimond, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il justifie de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né à Oujda (Maroc) le 15 novembre 1971, est titulaire, depuis le 5 janvier 2015, d'une carte de résident valable jusqu'au 4 janvier 2025. Il a sollicité auprès de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) l'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande. Il fait appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. A..., ont expressément répondu au moyen qu'il avait tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué. Ainsi, leur jugement est suffisamment motivé.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. En premier lieu, M. A... n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Selon l'article R. 434-12 de ce code : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ses ressources, qui ont été appréciées au titre de la période allant de décembre 2019 à décembre 2020, n'étaient pas stables, celles-ci étant composées en grande majorité d'indemnités que M. A... percevait au titre du chômage depuis son licenciement en décembre 2019.

7. M. A... soutient que, sa demande de regroupement familial ayant été déposée en janvier 2020, le préfet de police aurait dû prendre en compte, au titre de la période de référence de douze mois, prévue à l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressources dont il avait disposé entre janvier et décembre 2019, période durant laquelle il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et percevait un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. S'il est constant que M. A... a sollicité l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse, Mme C... A..., par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2020 reçu le 21 janvier 2020 par l'OFII, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial du 9 décembre 2020, que le dossier de cette demande, n'a été complété que le 7 décembre 2020, suite à la demande par l'OFII, le 9 novembre 2019, de pièces indispensables à son instruction, et que la période de référence de douze mois a donc couru de décembre 2019 à novembre 2020. Or, il est constant que les ressources dont M. A... a disposé au cours de cette période, étaient majoritairement composées d'indemnités de chômage. M. A... qui ne saurait utilement faire état de ses revenus de l'année 2019, ni d'ailleurs des contrats d'intérim dont il a été titulaire postérieurement à la période de référence et de la pandémie de COVID, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de regarder ses ressources comme des ressources stables.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Compte tenu de la possibilité pour M. A... de présenter une nouvelle demande de regroupement familial, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de ces stipulations, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01708
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;23pa01708 ?
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