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19/09/2023 | FRANCE | N°23PA02564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 23PA02564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 2222194/8 du 18 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 12 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Lacoste, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 2222194/8 du 18 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Lacoste, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 janvier 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Le refus de titre de séjour :

- n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Lacoste pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 29 juin 1958 à Donghol-Touma (Guinée), entrée en France le 28 novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A... fait appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme A... n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondée à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, qu'il se serait senti lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant ces orientations générales : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale (...) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. "

4. Pour refuser d'admettre au séjour Mme A..., le préfet de police, qui s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 10 juin 2022, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des ordonnances médicales produites en première instance et des certificats médicaux alors produits, datés du 16 décembre 2019, ainsi que du 11 janvier et du 7 novembre 2022, que Mme A... souffre d'un état dépressif majeur associé à un syndrome post-traumatique sévère, nécessitant un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs, tels que la fluoxétine, la sertraline et le norset, de neuroleptiques, tels que la quétiapine et le théralène, d'antalgiques, d'anxiolytiques, de bétabloquants (propanolol), et d'hypnotiques (alimémazine), ainsi qu'un accompagnement psychologique. Ces certificats médicaux, ainsi que celui, produit en appel, daté du 6 février 2023, qui, s'il est postérieur à l'arrêté contesté, révèle une situation existant à la date de cette décision, décrivent de manière circonstanciée les symptômes associés à cette maladie. Toutefois, s'ils font mention du risque d'une " décompensation psychiatrique grave ", ils sont insuffisamment circonstanciés pour établir les conséquences associées à un arrêt du traitement de sa pathologie. Mme A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêt de ce traitement entraînerait pour elle, contrairement au sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII et de la décision contestée, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que Mme A... tire de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

7. En second lieu, Mme A... n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondée à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie ne sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02564
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;23pa02564 ?
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