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22/09/2023 | FRANCE | N°23PA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 septembre 2023, 23PA00471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2216526 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demand

e de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2216526 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2216526 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à répondre au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs d'examen ;

- l'arrêté préfectoral émane d'une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu dans des conditions irrégulières ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence lié ;

- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

- il ne peut pas recevoir les soins adaptés à sa pathologie au Maroc ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu dans des conditions irrégulières ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours son délai de départ est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire plus long ;

- la décision d'interdiction de retour en France est illégale du fait de l'illégalité des mesures précédentes ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le choix du pays de destination est également illégal du fait de l'illégalité des décisions précédentes.

Par mémoire enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions de la demande ne sont pas fondées.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1991 a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il demande l'annulation du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pour une durée de vingt-quatre mois. Il demande, en outre, l'annulation dudit arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient M. A..., le jugement attaqué, qui mentionne notamment la présence de son fils malade et handicapé, est suffisamment motivé. Il statue également, en son point 10, sur le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant et la méconnaissance des stipulations de la convention internationale du droit des enfants et de la convention relative au droit des personnes handicapées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'omission de réponse à moyen doivent être écartés.

3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entachés leur décision d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation ou d'erreur d'examen pour demander l'annulation du jugement entrepris.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de police, par Mme B... C..., adjointe à la cheffe du 9ème bureau, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté

n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210 du même jour. Le moyen tiré de la prétendue absence de signature de l'arrêté de délégation par le préfet est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

5. Pour les motifs retenus au point 3 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, l'arrêté préfectoral attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

Sur la décision de refus de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

7. L'avis du collège de médecins a été rendu par trois médecins désignés par le directeur de l'OFII. En outre, les médecins membres de ce collège, signataires de l'avis, ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

8. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier, que le préfet de police se serait estimé en compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 mai 2022 pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., qui souffre de spondylarthrite ankylosante, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 4 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Or, d'une part, si M. A... soutient que " l'Infliximab " n'est pas commercialisé au Maroc, le préfet de police établit devant les premiers juges que ce médicament est en réalité disponible sous la forme du " Remicade ". D'autre part, les informations générales, qui pointent des insuffisances structurelles dans le système de santé marocain ne sont pas suffisamment circonstanciées, en tout état de cause, pour remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement spécifiquement nécessaire à l'état de santé de M. A..., alors au demeurant qu'il ressort des pièces médicales produites que ce dernier a bénéficié au Maroc d'un suivi et d'un traitement médical pour sa pathologie entre les années 2013 et 2018. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... résidait habituellement en France depuis seulement trois ans, avec son épouse, de même nationalité, dont la demande de titre de séjour a été rejetée le 31 mars 2022, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris n° 2214147 du 4 octobre 2022, lui-même confirmé par ordonnance de rejet de la Cour du 24 mars 2023 n° 23PA00235 devenue définitive, et leurs deux enfants, âgés de quatre ans et deux ans, dont un gravement handicapé. Par suite, compte tenu de la faible ancienneté de sa présence en France et des conditions de séjour en France du requérant, qui ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine qu'il avait récemment quitté à la date de l'arrêté attaqué et de la possibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, visée ci-dessus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, visée ci-dessus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, particulièrement des enfants handicapés, dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

13. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A..., qui était âgé de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'une maladie génétique rare, le syndrome de Bardet Biedl, qui peut entraîner, à terme une rétinite pigmentaire aboutissant à une malvoyance sévère à l'âge adulte, des troubles endocriniens à l'origine d'une obésité difficile à contrôler, une pathologie rénale progressive pouvant conduire à une dialyse à l'âge adulte et une déficience intellectuelle et des troubles des apprentissages. Ainsi, l'enfant bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une surveillance néphro-pédiatrique, endocrinienne et ophtalmologique tous les six mois. Il apparaît toutefois qu'à la suite de l'avis du collège de médecins de l'OFII, dont il ressortait que le jeune enfant pouvait bénéficier de soins adaptés au Maroc, le préfet a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour comme accompagnant de malade. Ainsi qu'il a été mentionné au point 11 du présent arrêt, cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris n° 2214147 du 4 octobre 2022, lui-même confirmé par ordonnance de rejet de la Cour du 24 mars 2023 n° 23PA00235 devenue définitive. Par suite, la décision attaquée ne prive pas en elle-même le fils du requérant de la présence de ses parents et ne le prive pas de la possibilité de recevoir des soins adaptés en France dès lors que sa mère qui le prenait à sa charge n'est pas autorisée à y séjourner, alors que rien ne fait obstacle à ce que le requérant, en cas de retour dans son pays d'origine, reconstitue sa cellule familiale et puisse contribuer à l'entretien de son enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

14. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, M. A... excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Pour les motifs mentionnés précédemment, cette exception doit être rejetée.

15. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés aux points 7, 11 et 13 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés. Doit également être écarté, en tout état de cause, dès lors qu'il est sans incidence sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire attaquée, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII.

16. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 9, 11 et 13 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois :

17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

18. En premier lieu, pour les motifs énoncés précédemment l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire soulevé à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois doit être écartée.

19. En second lieu, si M. A... soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire plus long, compte tenu de la maladie de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en accordant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le choix du pays de destination :

20. M. A... soulève une exception d'illégalité des décisions précédentes à l'appui de ses conclusions contre le choix du pays de destination. Pour les motifs énoncés précédemment, les exceptions d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois doivent être écartées.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois :

21. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 611-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

22. Compte tenu de l'état de santé de son fils, susceptible à l'avenir de nécessiter un retour en France pour visite médicale ou pour soin, la décision d'interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois est disproportionnée et doit ainsi être annulée.

23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois, et à demander l'annulation de cette décision.

24. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2022 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée

de vingt-quatre mois prise le 8 juin 2022 par le préfet de police.

Article 2 : L'article 5 de l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2022 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Maillard au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00471
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-22;23pa00471 ?
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