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27/09/2023 | FRANCE | N°22PA03168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 22PA03168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, révélée par le télégramme du 16 décembre 2019 portant mouvement général de mutation des agents du corps de commandement de la police nationale au titre de l'année 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation, sollicitée le 7 novembre 2019, et a nommé M. D... au poste d'officier au service de sécurité du quotidien en charge des unités de nuit du commissariat de sécurité publ

ique des arrondissements centraux de Paris.

Par un jugement n° 2002722/6-3 du 12 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, révélée par le télégramme du 16 décembre 2019 portant mouvement général de mutation des agents du corps de commandement de la police nationale au titre de l'année 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation, sollicitée le 7 novembre 2019, et a nommé M. D... au poste d'officier au service de sécurité du quotidien en charge des unités de nuit du commissariat de sécurité publique des arrondissements centraux de Paris.

Par un jugement n° 2002722/6-3 du 12 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Isabelle Beguin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 100 euros par jour, de le muter au poste d'officier au service de sécurité du quotidien en charge des unités de nuit du commissariat de sécurité publique des arrondissements centraux de Paris ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de la loi au motif que la procédure de mutation n'a été suivie que pour sauver les apparences de légalité et qu'en réalité le ministre a violé le statut de la fonction publique ;

- les décisions attaquées méconnaissent les articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- la procédure de mutation a été viciée dès lors que la publicité du poste vacant était insuffisante, qu'il a été retenu par ses obligations syndicales l'empêchant d'accéder à cette information et que cette information ne lui a pas été transmise à son adresse de courriel personnelle ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2023.

Un mémoire enregistré le 17 août 2023 a été présenté pour M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Beguin, représentant M. B....

Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2023, a été présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., capitaine de police, affecté à la brigade de nuit du commissariat du 16ème arrondissement de Paris depuis le 23 septembre 2019, a sollicité, le 7 novembre 2019, sa mutation au poste d'officier au service de sécurité du quotidien, en charge des unités de nuit, du commissariat de sécurité publique des arrondissements centraux de Paris. Après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale le 10 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a diffusé, par un télégramme du 16 décembre 2019, la liste des agents bénéficiant d'une mutation à compter du 2 janvier 2020 dans le cadre de ce mouvement, sur laquelle le nom de l'intéressé ne figurait pas. Par un jugement du 12 mai 2022, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de mutation au poste d'officier au service de sécurité du quotidien, en charge des unités de nuit, du commissariat de sécurité publique des arrondissements centraux de Paris et nommant M. D... à ce même poste.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. B... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que

" la procédure de mutation n'a été suivie que pour sauver les apparences de la légalité " et que

" en réalité le ministre a violé le statut de la fonction publique ", il ressort de ses écritures de première instance qu'il ne s'en était prévalu que dans le rappel des faits de son mémoire enregistré le 8 avril 2022, en indiquant que le poste était déjà occupé par M. D... et que la procédure poursuivie n'avait été qu'un " simulacre ". Il ne pouvait être ainsi être regardé comme ayant ainsi soulevé un moyen tiré du détournement de procédure auquel le tribunal aurait été tenu de répondre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ".

4. Il est constant que le troisième mouvement de mutation, informant de la vacance du poste d'officier au service de sécurité du quotidien en charge des unités de nuit du commissariat de sécurité publique des arrondissements centraux de Paris, et de la date limite pour présenter sa candidature, fixée au 7 octobre 2019, a été porté à la connaissance des agents par un télégramme du 23 septembre 2019 à 20h09, diffusé notamment au commissariat d'affectation de M. B..., et mis en ligne sur le site intranet de la direction des ressources et des compétences de la police nationale à compter du 24 septembre 2019. Si M. B... soutient, qu'il était absent de son bureau pendant la période du 24 septembre au 7 octobre 2019 pour exercer son activité syndicale et qu'il ne disposait pas d'un ordinateur sécurisé lui permettant d'accéder à l'intranet en dehors des locaux du commissariat, il ne justifie pas, en se bornant à soutenir qu'il sollicitait des autorisations d'absence pour raison syndicale, de la régularité de ses absences du commissariat sur toute la période concernée et n'établit pas ainsi qu'il n'était pas en mesure de consulter l'intranet, alors que par ailleurs, il ne pouvait ignorer à la suite de son entretien avec son responsable hiérarchique le 23 septembre 2019, lors de sa prise de poste, que la publication des postes proposés à la mutation était imminente. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'est pas tenue d'assurer une information individuelle des agents sur leur adresse de courriel privée, quand bien même M. B... aurait été dans le passé destinataire d'informations par ce biais. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que

M. D... ait occupé le poste à compter du 23 septembre 2019 avant d'y être officiellement nommé le 11 décembre 2019 caractérise un détournement de procédure.

6. En troisième lieu, en tout état de cause, il est constant que les notations de

M. D... étaient supérieures à celles du requérant. Si M. B... soutient que ses notations de 2013 et 2014 ont été annulées par un jugement du tribunal administratif et n'ont pas été révisées à la suite de ces annulations, il ressort du jugement nos 1401125, 1502274/5-1 du 7 décembre 2015 que ses comptes-rendus d'évaluation ont été annulés pour des seuls motifs de procédure ne permettant pas de conclure que les appréciations portées auraient été infondées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. En dernier lieu, alors qu'il est constant M. B... n'a pas déposé en temps utile sa candidature au poste qui a fait l'objet d'une publicité suffisante ainsi que cela a été exposé au point 5., le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait refusé d'examiner sa candidature pour des motifs liés à un harcèlement moral ou à un détournement de pouvoirs.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir soulevée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

E. TOPIN

Le président,

I. BROTONSLe greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03168
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-27;22pa03168 ?
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