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27/09/2023 | FRANCE | N°23PA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 23PA00961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la lettre de mission du 13 août 2019 par laquelle le directeur de la sécurité et de la proximité de l'agglomération parisienne l'a affecté en qualité d'officier du service de sécurisation du quotidien en charge des unités de nuit de la circonscription de sécurité publique du 16ème arrondissement de Paris.

Par une ordonnance n° 1922641/6-3 du 9 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars, 21 août, 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la lettre de mission du 13 août 2019 par laquelle le directeur de la sécurité et de la proximité de l'agglomération parisienne l'a affecté en qualité d'officier du service de sécurisation du quotidien en charge des unités de nuit de la circonscription de sécurité publique du 16ème arrondissement de Paris.

Par une ordonnance n° 1922641/6-3 du 9 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars, 21 août, 6 et 7 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Isabelle Beguin, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision attaquée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas une mesure d'ordre intérieur dès lors que la mutation a été prise en méconnaissance des articles 60 et 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, le poste sur lequel il a été affecté ne correspond pas au niveau de responsabilités qu'il devrait avoir compte tenu de son grade et de son ancienneté au regard des règles de gestion définies par une note du 16 décembre 2019 du directeur général de la police nationale, l'affectation sur ce poste est constitutive d'une sanction déguisée et d'une discrimination ;

- elle est illégale car constitutive d'un harcèlement moral ;

- elle est entachée d'irrégularité au regard de la procédure suivie et du défaut de consultation de la commission administrative paritaire.

Par un courrier du 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a été mis en demeure de produire un mémoire en défense avant le 18 juin 2023.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier du 23 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du défaut d'intérêt à agir contre la décision attaquée par laquelle il a été fait droit à sa demande.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, M. B... a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Beguin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Dans la perspective de la fusion des commissariats des 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris programmée, qui était prévue en septembre 2019 pour créer le commissariat de Paris-Centre, la direction de la sécurité et de la proximité de l'agglomération parisienne a demandé à M. B..., capitaine de police, alors affecté au commissariat central du 4ème arrondissement de Paris, de lui soumettre trois choix de postes. Ce dernier a demandé, par ordre de préférence, le commandement de la brigade de nuit du commissariat central des arrondissements centraux, en premier lieu, le commandement de la brigade de nuit du commissariat du 8ème arrondissement de Paris, en deuxième lieu, et le commandement de la brigade de nuit du commissariat du 16ème arrondissement de Paris, en dernier lieu. Par une lettre de mission du 13 août 2019, le directeur de la sécurité et de la proximité de l'agglomération parisienne l'a affecté en qualité d'officier du service de sécurisation du quotidien en charge des unités de nuit de la circonscription de sécurité publique du 16ème arrondissement de Paris. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a fait droit au troisième choix de mutation exprimé par M. B... selon les termes mêmes de ses requêtes de 1ère instance et d'appel, sans que ce dernier n'établisse que l'administration l'aurait contraint à exprimer ce choix. Par suite, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la lettre de mission du 13 août 2019 par laquelle le directeur de la sécurité et de la proximité de l'agglomération parisienne l'a affecté en qualité d'officier du service de sécurisation du quotidien en charge des unités de nuit de la circonscription de sécurité publique du 16ème arrondissement de Paris.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

E. TOPIN

Le président,

I. BROTONSLe greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00961
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-27;23pa00961 ?
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