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03/10/2023 | FRANCE | N°22PA03700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 22PA03700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2209770/2-3 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 janvier 2022 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C... dans un

délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2209770/2-3 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 janvier 2022 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'incompétence de l'auteure des actes attaqués ;

- les autres moyens de la demande de M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, M. C..., représenté par Me Morel, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, le 13 juillet 2023, produit des pièces complémentaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Argenlieu.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 6 décembre 1988 et entré en France le 1er janvier 2018, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, délivré le 12 novembre 2020 pour une durée de neuf mois. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 juillet 2022, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 janvier 2022 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C....

Sur le moyen d'annulation :

2. L'article 12 de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions, et l'annexe qui y est jointe, publiés au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du 27 avril 2021, disposent que le 9ème bureau " est chargé de l'instruction des décisions relatives aux demandes de titre de séjour des ressortissants étrangers domiciliés à Paris ", parmi lesquels les ressortissants tunisiens. Par ailleurs, en vertu des articles 6 et 10 de l'arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et d'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme E..., attachée d'administration placée sous son autorité. Il est constant que M. C... est un ressortissant tunisien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Kergonou n'était pas absente ou empêchée à la date de l'arrêté contesté. Mme E..., qui en est l'auteure, était donc compétente pour le signer. Le moyen d'incompétence retenu par les premiers juges n'est par suite pas fondé. Il doit être écarté.

3. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal et la Cour.

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent, et notamment la description de la situation médicale et personnelle de M. C.... Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation, et notamment de reprendre in extenso l'avis du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation, avant de rejeter sa demande. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait omis de prendre en considération des éléments substantiels de la situation de M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision attaquée existe et a, du reste, été produit par le préfet de police en première instance. Cet avis comporte les mentions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et est signé par les trois médecins composant le collège. Si M. C... estime que les signatures des auteurs de l'avis sont illisibles et qu'ainsi, il serait impossible de connaître les conditions dans lesquelles elles ont été apposées, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans tous les cas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte contesté, dans la mesure où l'avis a été rendu par des auteurs parfaitement identifiables, leurs nom et prénom figurant au-dessus de leurs paraphes respectifs. De plus, il ressort de la décision du 10 août 2021 du directeur général de l'OFII, et notamment de son annexe 1, que les trois médecins signataires de l'avis du 21 octobre 2021, ainsi que le médecin rapporteur ayant établi le rapport médical, figurent sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Cette liste est un acte réglementaire régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et sur le site internet de l'OFII, qui n'avait pas à être communiqué au requérant qui pouvait en prendre librement connaissance. En outre, il ressort du bordereau de transmission de cet avis que le rapport médical, produit en appel par l'OFII, a été établi et transmis au collège de médecins de l'OFII le 1er octobre 2021 par le docteur F... D..., qui ne figurait pas parmi les membres du collège des médecins. Enfin, aucune des dispositions précitées, ni aucune autre disposition, n'impose la communication du rapport médical au demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade préalablement à l'édiction d'une décision lui refusant son titre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.

7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis le 21 octobre 2021 par le collège des médecins de l'OFII, dont il s'est approprié les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait, à ce titre, entachée la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

9. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C... en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 21 octobre 2021 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne serait pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

10. Pour contester cet avis, M. C..., qui présente une malformation congénitale des deux mains, justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, et ayant nécessité deux interventions chirurgicales successives, les 18 septembre 2019 et 20 mai 2020 à l'hôpital européen George-Pompidou, produit deux certificats médicaux établis les 11 octobre 2019 et 21 juin 2021 par un médecin, omnipraticien du Centre de santé Tisserand qui précisent uniquement que son état " nécessite des opérations répétées qu'il ne peut faire qu'en France ". Il produit également les deux comptes rendus d'hospitalisation correspondant aux deux interventions chirurgicales subies, et un certificat médical en date du 24 janvier 2022, établi par le chirurgien qui l'a opéré, lesquels se bornent à détailler les étapes du suivi médical de M. C... depuis sa première consultation en août 2019. Il produit enfin trois articles de journaux portant, de manière globale, sur la situation très dégradée du secteur de la santé en Tunisie. Toutefois, ces documents, qui se rapportent uniquement à la question de l'indisponibilité en Tunisie d'un traitement approprié à la pathologie de M. C..., ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, au vu notamment du rapport médical établi par l'OFII versé aux débats, en tant qu'il a considéré que le défaut de prise en charge médicale de M. C... ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de faire droit à sa demande, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

15. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé peut être éloigné d'office.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de retour :

16. L'absence de prise en charge médicale ne devant pas, ainsi qu'il a été exposé au point 10, entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. C..., le fait, à le supposer établi, qu'il n'existerait pas dans son pays d'origine un traitement approprié à sa pathologie, ne saurait caractériser à lui seul l'existence d'un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C.... Par conséquent, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées devant le tribunal administratif de Paris par M. C..., et auxquelles cette juridiction a fait droit, doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2209770/2-3 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées devant le tribunal administratif de Paris par M. C... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

L. D'ARGENLIEU

La présidente,

J. BONIFACJ La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03700
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;22pa03700 ?
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