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03/10/2023 | FRANCE | N°22PA04066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22PA04066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur le préjudice corporel qu'il a subi du fait de l'accident de voie publique dont il a été victime le 6 août 2019, et d'ordonner une expertise en vue de permettre l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices.

Par un jugement n° 2017403/6-3 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C..., représenté par

Me Mist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur le préjudice corporel qu'il a subi du fait de l'accident de voie publique dont il a été victime le 6 août 2019, et d'ordonner une expertise en vue de permettre l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices.

Par un jugement n° 2017403/6-3 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C..., représenté par

Me Mistre-Veronneau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2022 ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la ville de Paris est engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée, dès lors qu'une crevasse située avenue Ledru-Rollin, à Paris, est à l'origine de la chute de trottinette dont il a été victime le 6 août 2019 ;

- les dimensions de l'excavation ayant causé sa chute excèdent celles auxquelles tout usager doit être en mesure de se prémunir par ses propres moyens ;

- la déformation de la chaussée n'avait pas fait l'objet d'une signalisation adéquate, malgré la présence aux abords de travaux publics permettant de l'anticiper ;

- il n'a commis aucune faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la ville de sa responsabilité ; il pouvait légalement circuler en trottinette sur une piste cyclable à la date des faits en cause ;

- l'accident survenu le 6 août 2019 est à l'origine de dommages corporels qui doivent être provisoirement indemnisés à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Falala, représentant la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été victime le 6 août 2019 d'une chute sur la voie publique à Paris, alors qu'il circulait en trottinette électrique. Il a été transporté à l'hôpital Saint-Antoine par les sapeurs-pompiers, et une fracture de la patella gauche a été diagnostiquée, puis opérée le lendemain. Le requérant a ensuite suivi des séances de rééducation par kinésithérapie. Par un courrier du 10 décembre 2019, il a demandé à la ville de Paris d'indemniser à titre provisionnel les préjudices subis du fait de sa chute. Cette demande a été rejetée par un courrier du 10 septembre 2020. M. C... relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros et à ce que soit ordonnée une expertise en vue de permettre l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu d'intervention des sapeurs-pompiers, que la chute dont a été victime M. C... est survenue le 6 août 2019 au niveau du 90, avenue Ledru-Rollin, à Paris, alors qu'il circulait en trottinette électrique sur la voie réservée aux bus et aux cycles. Si cet accident a été causé par une excavation de la chaussée, comme en attestent deux témoins qui n'en précisent toutefois pas les dimensions, les photographies produites au dossier montrent que la profondeur de cette légère irrégularité du revêtement de la chaussée n'excédait pas cinq centimètres, sur une longueur d'environ trente à quarante centimètres. La présence de cette excavation n'excédait donc pas, par sa faible importance, les inconvénients qu'un usager normalement prudent et attentif peut s'attendre à rencontrer sur son trajet. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage public en cause, alors même qu'aucune signalisation n'avait été mise en place. La circonstance que la collectivité a ultérieurement procédé à des travaux de réfection de la chaussée est sans incidence à cet égard.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros et à ce que soit ordonnée une expertise en vue de permettre l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04066
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;22pa04066 ?
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