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17/10/2023 | FRANCE | N°23PA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 23PA01040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission.

Par un jugement n° 2105245 du 10 février 2023, le tribunal

administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission.

Par un jugement n° 2105245 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2023 et des pièces enregistrées le 17 mars 2023, Mme A... C..., représentée par Me Rajkumar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105245 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait au regard du nombre de pièces produites ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 -3 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 ou L. 911-2 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante sri-lankaise née le 24 janvier 1972, est entrée en France le 26 janvier 2009. Le 16 février 2020, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité ou à destination de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'accord de Schengen dans lequel elle établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2020. Mme C... relève dès lors appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, intégrées postérieurement à l'intervention de la décision attaquée à l'article L. 435-1 du même code: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...) ".

3. Mme C... soutient résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Pour rejeter sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu qu'elle avait produit un nombre insuffisant de pièces pour établir la durée et la continuité de son séjour notamment pour les années 2011, 2013 et 2014. Il ressort toutefois des pièces produites pour la première fois en appel que Mme C... est entrée en France le 26 janvier 2009, pour y présenter une demande d'asile. Pour justifier de sa présence habituelle en France à compter de cette date, l'intéressée produit de très nombreuses pièces relatives à la procédure d'asile, notamment des convocations ainsi que des récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile, courriers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'aux procédures devant le tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris. L'intéressée produit également des courriers administratifs, attestations d'admission à la couverture maladie universelle puis à l'aide médicale de l'Etat, des ordonnances médicales, des relevés bancaires avec mouvements. Enfin, à compter de l'année 2013, elle produit de nombreux bulletins de salaire et des contrats de travail. Ces pièces sont suffisamment nombreuses et diversifiées pour établir la présence de Mme C... en France pour chacune des années depuis 2010, soit pour la période de dix ans précédant la décision litigieuse. Elle justifie ainsi de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. De plus, la circonstance que l'intéressée ait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement n'a pas pour effet d'interrompre sa résidence habituelle en France. Il suit de là qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais insérées à l'article L. 435-1 du même code, sans soumettre pour avis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure et privé l'intéressée d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Elle est par suite fondée à en demander l'annulation, ainsi que celle de l'arrêté du 17 septembre 2020.

Sur la mise en œuvre par le juge de son pouvoir d'injonction d'office :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. Aux termes de l'article L911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme C... dans un délai de trois mois suivant la mise à disposition du présent arrêt, après avoir sollicité l'avis de la commission du titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2105245 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 17 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C..., après avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

M-I B... Le président,

I. LUBENLe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01040
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : RAJKUMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-17;23pa01040 ?
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