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19/10/2023 | FRANCE | N°23PA00771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 23PA00771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage a rejeté sa demande de mise en conformité avec la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite de la passerelle pour piétons reliant les communes de Saint-Mammès et de Moret-Loing-et-Orvanne (Seine-et-Marne), d'autre part, d

'enjoindre audit syndicat intercommunal de prendre toute mesure utile afin de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage a rejeté sa demande de mise en conformité avec la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite de la passerelle pour piétons reliant les communes de Saint-Mammès et de Moret-Loing-et-Orvanne (Seine-et-Marne), d'autre part, d'enjoindre audit syndicat intercommunal de prendre toute mesure utile afin de mettre fin à l'aménagement irrégulier de cette passerelle dans un délai de six mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de condamner ce syndicat intercommunal à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1902634 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, représentée par Me Lebrun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902634 du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision en date du 22 janvier 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique des maisons du bornage a rejeté sa demande de mise en conformité avec la règlementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite de la passerelle pour piétons reliant les communes de Saint-Mammès et Morel-Loing-et-Orvanne ;

3°) d'enjoindre au Syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage de prendre toute mesure utile afin de mettre fin à l'aménagement irrégulier de la passerelle dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 562,34 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, comme entaché d'une insuffisance de motivation, en tant que les premiers juges n'ont pas expliqué, d'une part, en quoi la définition de l'agglomération retenue devait être celle prévue par le code de la route et, d'autre part, en quoi la passerelle litigieuse ne pouvait être regardée comme se situant en agglomération ;

- les premiers juges, pour considérer le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 et 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 comme étant inopérant, ont entaché leur jugement d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et, à tout le moins, d'erreur d'appréciation ; en se référant à l'article R. 110-2 du code de la route, pour définir la notion d'agglomération employée par l'article 1er du décret n° 2006-1657, ils ont commis une erreur de droit ; s'ils avaient retenu la définition de l'agglomération, non du code de la route, mais de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ils auraient dû considérer que la passerelle en litige était bien située en agglomération, et ont commis une erreur d'appréciation ; à supposer même qu'on puisse considérer que la notion d'agglomération visée par l'article 1er du décret n° 2006-1657 soit celle définie par le l'article R. 110-2 du code de la route, ils ont commis une erreur de qualification juridique dès lors que la passerelle litigieuse se situe bien en agglomération au sens où l'entend cet article ;

- l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 doit être déclaré illégal, par voie d'exception, en ce qu'il distingue les zones en agglomération des zones hors agglomération et a ainsi pour effet de limiter le champ d'application de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 qui devait pourtant concerner l'ensemble de l'espace public ;

- elle reprend l'ensemble de ses moyens présentés en première instance.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 5 avril 2023, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, au syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage, qui n'y a pas donné suite.

Par ordonnance du 22 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à 12 heures.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule, ensemble la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble son quatrième protocole additionnel ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la route ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

- la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;

- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;

- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne relève appel devant la Cour du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 janvier 2019 du président du syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage rejetant sa demande de mise en conformité avec la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite de la passerelle pour piétons reliant les communes de Saint-Mammès et de Moret-Loing-et-Orvanne (Seine-et-Marne), d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit syndicat intercommunal de prendre toute mesure utile afin de mettre fin à l'aménagement irrégulier de cette passerelle dans un délai de six mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation du même à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'association requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier, comme entaché d'une insuffisance de motivation, en tant que les premiers juges n'ont pas expliqué, d'une part, en quoi la définition de l'agglomération retenue devait être celle prévue par le code de la route et, d'autre part, en quoi la passerelle litigieuse ne pouvait être regardée comme se situant en agglomération.

3. Au point 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif a exposé avec précision les éléments qu'il a pris en compte pour regarder la passerelle objet du litige comme n'étant située en agglomération au sens des dispositions, cités au point 4 dudit jugement, de l'article L. 141-7 du code de la voirie routière et des articles R. 411-2 et R. 110-2 du code de la route. Il a dès lors suffisamment motivé, sur ce seul point, la qualification juridique qu'il a retenue, sans préjudice d'une éventuelle erreur qui relève en tout état de cause de l'examen du bien-fondé du jugement attaqué.

4. En revanche, en se bornant à regarder comme applicables en l'espèce, sans expliciter davantage ce choix que par leur citation, les dispositions des articles R. 411-2 et R. 110-2 du code de la route relatives à la définition de la notion d'agglomération mentionnée à l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, alors même que cette question, relevant du champ d'application de la loi, conditionnait l'applicabilité des dispositions dudit décret et sérieusement discutée entre les parties, présentait un caractère nouveau, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision.

5. L'association requérante est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. L'affaire étant en état, il y a lieu, pour la Cour d'y statuer par la voie de l'évocation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. En premier lieu, les dispositions de l'article II des statuts de l'association requérante définissent comme suit son objet social : " a) lutter contre les discriminations exclusion envers les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite résultant du non-respect des réglementations en vigueur en matière d'accessibilité des bâtiments recevant du public, à l'habitat collectif, aux transports collectifs, au stationnement, à la voirie et aux espaces publics (chaîne de déplacement) / (...) / c) saisir les juridictions compétentes en cas de discrimination et d'atteinte légitime des intérêts collectifs de ses membres, de ses sympathisants et de l'intérêt général de toutes les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite dans le champ géographique du Sud Seine-et-Marne et à chaque fois que nécessaire conformément à l'article II bis ". Les dispositions de l'article II bis de ces statuts, qui explicitent le champ territorial d'intervention de l'association, y incluent, notamment, la communauté de communes de Moret Seine et Loing, sur le territoire de laquelle a été constitué le syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage. Il s'ensuit que l'association dispose de l'intérêt lui donnant capacité pour agir à l'encontre de la décision litigieuse.

7. En second lieu, l'association requérante doit être regardée comme ayant lié le contentieux par la demande qu'elle a adressée au syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage le 31 décembre 2018 et qui comportait un double objet, à savoir, d'une part, une demande de mise en conformité de la passerelle objet du litige aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et de son arrêté d'application du 15 janvier 2007 et, d'autre part, une demande d'indemnisation, à hauteur de 8 000 euros, du préjudice qu'elle estime avoir subi. À supposer même que la lettre du 22 janvier 2019 par laquelle le président dudit syndicat intercommunal a répondu à cette demande ne puisse, eu égard à l'insignifiance de son contenu, être regardée comme une décision expresse de rejet de la demande, un tel rejet est en tout état de cause intervenu, implicitement, à l'expiration du délai de deux mois suivant sa réception, conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense devant les premiers juges doivent être écartées.

Sur le cadre juridique du litige :

9. L'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public dispose que : " La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière. ". Le I de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dispose que : " La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / (...) / Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune de 1 000 habitants et plus (...). Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe. ". L'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, pris sur le fondement de l'article 45 de la loi du 10 février 2005, dispose que : " À compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (...) ".

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives et règlementaires précitées qu'il appartient aux collectivités publiques compétentes, sous le contrôle du juge administratif, de réaliser les aménagements nécessaires à la mise en conformité des installations existantes réalisées à compter du 1er juillet 2007 à l'objectif d'accessibilité fixé par le législateur, dans le respect des normes techniques prévues à cet effet par la réglementation applicable.

11. Pour la mise en œuvre " en agglomération " des dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 à l'égard " des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ", la définition de la notion d' " agglomération " qu'il importe de retenir, conformément à l'objet même de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 10 février 2005, éclairé par ses travaux préparatoires, ne peut pas être celle spécifiquement fixée par les articles R. 411-2 et R. 110-2 du code de la route, qui ne constituent pas des " textes réglementaires d'application " de la loi du 11 février 2005 au sens de l'article 101 de cette dernière et auxquels, au demeurant, le décret du 21 décembre 2006 ne renvoie même pas. Elle doit, s'inspirant ainsi de celle donnée par l'Institut national de la statistique et des études économique, chargé du service public statistique en vertu de l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, consister en une commune ou d'une partie de commune présentant une zone de bâti continu sans coupure. Compte tenu de la portée ainsi attribuée à la notion d'agglomération, le pouvoir réglementaire n'a pas, en édictant la distinction prévue à l'article 1er du décret du 21 décembre 2006, méconnu l'objectif poursuivi par le législateur, et la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à contester sur ce point, par voie d'exception d'illégalité, la légalité des dispositions en cause.

12. En l'espèce, il est constant que la passerelle pour piétons reliant les communes de Saint-Mammès et Morel-Loing-et-Orvanne, qui est un ouvrage public affecté à l'usage du public et constitue ainsi une dépendance du domaine public, relève " des espaces publics et de l'ensemble de la voirie " et, il ressort des pièces du dossier que la passerelle, dès lors qu'elle vise à permettre une continuité des circulations entre Saint Mammès et Veneux les Sablons est effectivement située " en agglomération ", au sens qu'il convient de donner à cette notion pour l'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006. Dès lors, elle relève du champ d'application, tant de ces dispositions, que de celles du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et des arrêtés ministériels pris sur son fondement.

13. En revanche, la passerelle dont s'agit qui, comme il vient d'être dit, relève des espaces publics et de la voirie, ne constitue pas un " bâtiment " et n'entre ainsi pas dans la catégorie des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public. Par suite, les dispositions du titre VI (" Accessibilité ") du livre Ier (" Construction, entretien et rénovation des bâtiments ") du code de la construction et de l'habitation ne lui sont pas applicables ni, par voie de conséquence, celles de l'arrêté ministériel du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

Sur la légalité de la décision litigieuse :

14. L'association requérante soutient, dans ses écritures de première instance, que les aménagements réalisés sur la passerelle méconnaissent le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, les articles 1er et 2 de l'arrêté du 15 janvier 2007, l'arrêté du 1er août 2006 et la norme NF P98-351 en ce que : d'une part, dès lors que la passerelle mesure plus de 3,2 m. de hauteur et se situe donc au-delà des prescriptions réglementaires autorisant l'installation d'appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite, les appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite qui y sont installés ne respectent pas les prescriptions réglementaires en ce qu'ils sont dépourvus d'un dispositif de protection empêchant l'accès à un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute, et, compte tenu de ce qu'en raison des dysfonctionnements des appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite installés sur la passerelle, il n'a pas été possible d'y vérifier que ces équipements respectaient effectivement les prescriptions réglementaires suivantes : dimension utile minimale de la plate-forme élévatrice de 0,90 mètre x 1,40 mètre dans le cas d'un service simple ou opposé, ou de 1,10 mètre x 1,40 mètre dans le cas d'un service en angle ; capacité de la plate-forme à soulever une charge de 250 kilogrammes/mètre correspondant à une masse de 315 kilogrammes pour une plate-forme de dimension 0,90 mètre x 1,40 mètre ; positionnement de la commande de manière à être utilisable par une personne en fauteuil roulant ; commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée à enregistrement et située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ; largeur nominale minimale de la porte ou du portillon d'entrée de 0,90 mètre correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,83 mètre ; vitesse nominale d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée comprise entre 0,13 et 0,15 mètre/seconde ; inclinaison, à l'intérieur d'un appareil élévateur vertical avec nacelle, du support des commandes à pression maintenue, comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale et que la force de pression nécessaire pour activer les commandes doive être comprise entre 2 newtons et 5 newtons ; d'autre part, les escaliers de la passerelle comportent les non-conformités suivantes : la première et la dernière marche sont non contrastées ; le nez des marches est non contrasté ; la main courante n'est accessible que d'un seul côté et sa largeur excède 4 centimètres ; la double main courante est absente ; le passage des vélos est rendu difficile en raison de leur poids et l'utilisation de la passerelle est quasi impossible avec des poussettes ou des caddies.

15. Elle soutient également, dans ces mêmes écritures, que la décision contestée méconnait l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions réglementaires prises sur le fondement de la loi du 10 février 2005 :

16. En premier lieu, et comme il a été dit au point 13, la passerelle objet du litige ne constitue pas un bâtiment et n'entre ainsi pas dans la catégorie des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation. L'association requérante ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création au soutien des critiques qu'elle formule en ce qui concerne la non-conformité de la passerelle à la réglementation applicable.

17. En deuxième lieu, alors même qu'aucune disposition du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics non plus que de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ne prévoient la mise en œuvre d'appareils élévateurs destinés à permettre aux personnes visées par les dispositions précitées du I de l'article 45 de la loi du 10 février 2005 de se déplacer sur la voirie et dans les espaces publics, ni ce décret ni cet arrêté de prohibent une telle mise en œuvre, pourvu qu'elle respecte l'objectif d'accessibilité poursuivi par le législateur. L'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la présence, en l'occurrence, d'appareils élévateurs sur la passerelle objet du litige serait, par elle-même, illégale. Le moyen doit donc être écarté.

18. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics : " I. - Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / 1° Cheminements / Le sol des cheminements créés ou aménagés n'est pas meuble, le revêtement n'est pas glissant et ne comporte pas d'obstacle. Le profil en long présente la pente la plus faible possible et comporte le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils comportent des bords arrondis ou chanfreinés. La pente transversale est la plus faible possible. Toute dénivellation importante peut être franchie par un plan incliné. Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci respecte des caractéristiques minimales définies par arrêté. / Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité. Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu'ils sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes. / Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l'usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. / Lorsque les trottoirs et zones piétonnes comportent des bateaux, ceux-ci comportent des ressauts aux bords arrondis ou chanfreinés. / Les passages pour piétons sont clairement identifiés par rapport au reste de la voirie au moyen d'un contraste visuel et d'un repérage, tactile ou autre. Ils sont repérables par les personnes handicapées, notamment les personnes aveugles ou malvoyantes qu'elles soient ou non assistées par un animal. Des bandes d'éveil de vigilance sont implantées au droit des traversées pour piétons. / La signalétique et les autres systèmes d'information sont accessibles aux personnes handicapées. ". L'article 2 du même décret dispose que : " Un arrêté du ministre chargé de l'équipement précise en tant que de besoin les caractéristiques des équipements et aménagements mentionnées au présent décret. ".

19. D'autre part, l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics prévoit que : " Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : / 1° Pentes / Lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 %. Lorsqu'elle dépasse 4 %, un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 mètres en cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. / (...) 7° Escaliers, à l'exception des escaliers mécaniques / La largeur minimale d'un escalier est de 1,20 mètre s'il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s'il comporte un mur d'un seul côté et de 1,40 mètre s'il est placé entre deux murs. / La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres. La largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres. Le nez des première et dernière marches est visible, avec un contraste visuel tel que défini en annexe 2 du présent arrêté. Il présente une largeur de 5 centimètres au minimum. / Tout escalier de trois marches ou plus comporte une main courante de chaque côté ou une main courante intermédiaire permettant de prendre appui de part et d'autre. Au moins une double main courante intermédiaire est implantée lorsque l'escalier est d'une largeur supérieure à 4,20 mètres. Il y a au moins un passage d'une largeur minimale de 1,20 mètre entre mains courantes. Chaque main courante dépasse les première et dernière marches de chaque volée d'une largeur au moins égale au giron. La main courante est positionnée à une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1 mètre mesurée à la verticale des nez de marches. Toutefois, lorsque la main courante fait fonction de garde-corps, celle-ci se situe à la hauteur minimale requise pour le garde-corps. (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations, non sérieusement contestées en défense, d'un constat d'huissier établi à la demande de l'association requérante, que, s'agissant des escaliers de la passerelle objet du présent litige la première et la dernière marche ainsi que le nez de l'ensemble des marches y sont non contrastés, que la main courante n'y est accessible que d'un seul côté et que sa largeur excède 4 cm, qu'il n'y existe pas de double main courante et qu'enfin n'y est présent aucun dispositif destiné à favoriser le passage des roues. Ces circonstances caractérisent une méconnaissance des dispositions réglementaires citées aux deux points précédents. Le moyen doit donc, dans cette mesure, être accueilli.

21. En dernier lieu, l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation dispose que : " Les normes sont d'application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation ".

22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la norme AFNOR NF P98-351 ait été rendue obligatoire par un arrêté interministériel régulièrement publié au journal officiel de la République française, ni, a fortiori, qu'elle soit consultable gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation comme l'exigent également les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 16 juin 2009. Par suite, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, le maitre d'ouvrage de la passerelle franchissant le canal du Loing n'était pas tenu de s'y conformer. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du décret du 16 juin 2009 doit donc être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de dispositions de nature constitutionnelle et conventionnelle :

23. D'une part, l'article 1er de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que : " Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. ". Son article 2 dispose que : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. ". Aux termes de son article 4 : " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. ".

24. D'autre part, aux termes de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / (...) / 3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. ". L'article 2 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / (...) / 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. ".

25. Les dispositions constitutionnelles et les stipulations conventionnelles précitées, qui consacrent notamment la liberté d'aller et de venir et prévoient des limites à l'exercice de cette liberté fondamentale pour des motifs essentiellement fondés sur la nécessité de la préservation de l'ordre public, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une décision administrative qui se borne à refuser de mettre œuvre les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et des textes réglementaires pris sur son fondement. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 :

26. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son (...) son handicap, (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. ".

27. Dès lors qu'il est constant que les autorités compétentes qui ont décidé de réaliser un ouvrage public l'ont doté d'équipements par elles explicitement regardés et présentés comme destinés à permettre son usage par les personnes bénéficiaires des dispositions du I de l'article 45 de la loi du 10 février 2005, l'association requérante ne peut sérieusement inférer, de la circonstance que certains éléments de cet ouvrage ne seraient pas conformes aux dispositions réglementaires prises pour l'application de ladite loi, que l'administration aurait commis en l'espèce, à l'encontre de ces mêmes personnes, une discrimination indirecte fondée sur le handicap prohibée par les dispositions législatives citées au point 26. Le moyen manque en fait et doit donc être rejeté.

28. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne est fondée à soutenir que la décision en date du 22 janvier 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique des maisons du bornage a rejeté sa demande tendant à la mise en conformité avec la règlementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite de la passerelle pour piétons reliant les communes de Saint-Mammès et Morel-Loing-et-Orvanne est illégale et doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

29. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

30. Eu égard à ce qui a été jugé aux points 18 à 20 et 28 du présent arrêt, aucune considération d'intérêt général ne s'oppose, en l'espèce, au prononcé par la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'injonctions destinées à assurer l'exécution de sa décision, laquelle implique nécessairement, du fait de l'annulation du refus de procéder à la réalisation de certains aménagements ou travaux, que l'administration prenne des mesures d'exécution dans un sens déterminé, dès lors qu'il n'est même pas soutenu que la réalisation de ces travaux et aménagements se heurterait à des obstacles d'ordre financier ou technique de nature insurmontable.

31. Il y a donc lieu d'enjoindre au syndicat intercommunal à vocation unique des maisons du bornage de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, aux travaux et aménagements des escaliers de la passerelle pour piétons reliant les communes de Saint-Mammès et de Moret-Loing-et-Orvanne afin de les rendre conformes aux prescriptions édictées par l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Le président dudit syndicat intercommunal devra informer la Cour de l'exécution de cette injonction, qu'il n'y pas lieu d'assortir d'une astreinte.

32. Toutefois, aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, susmentionné : " En cas d'impossibilité technique de satisfaire aux prescriptions imposées par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 susvisé ou par le présent arrêté, l'autorité gestionnaire de la voie ou de l'espace public objet du projet de construction, d'aménagement ou de travaux tels que définis à l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 susvisé sollicite l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs règles d'accessibilité dans les conditions suivantes : / - la demande est adressée au préfet en qualité de président de ladite commission avant approbation du projet ; / - la demande est accompagnée d'un dossier établi en trois exemplaires comprenant tous les plans et documents permettant à la commission de se prononcer sur la pertinence de la dérogation ; / (...). / À défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle son président a reçu la demande, l'avis demandé est réputé favorable. / Si le dossier est incomplet, le président de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai d'instruction de deux mois commence à courir à compter de la réception des pièces complétant le dossier. ".

33. Il appartient au syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage, s'il s'y croit fondé, de faire usage des dispositions précitées. Dans le cas où les travaux et aménagements faisant l'objet de l'injonction prévue au point 31 feraient l'objet d'un avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité favorable à la dérogation sollicitée, il reviendra au syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage, à défaut de la réalisation desdits travaux et aménagements, de prendre toutes mesures utiles destinées à assurer un fonctionnement effectif et régulier des appareils élévateurs déjà installés sur la passerelle.

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

34. Compte-tenu du refus illégal qui a été opposé à sa demande de procéder à la mise en conformité de la passerelle pour piétons reliant les communes de Saint-Mammès et de Moret-Loing-et-Orvanne afin de les rendre conformes à la réglementation sur l'accessibilité à l'espace public des personnes handicapées et à mobilité réduite, l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, eu égard à son objet statutaire décrit au point 6, a été victime d'une atteinte aux intérêts collectifs qu'elle s'est donnée pour mission de défendre, constitutive d'un préjudice moral de nature à lui ouvrir droit à réparation.

35. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'association en fixant à 500 euros la somme destinée à en assurer la réparation, laquelle comprend en outre, à titre symbolique, l'annulation de la décision illégale refusant de faire droit à sa demande ainsi que le prononcé d'une injonction à l'égard du syndicat intercommunal défendeur en vue de réaliser les travaux et les aménagements demandés sur les escaliers de la passerelle en cause.

Sur les frais du litige :

36. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante (...). ". Les frais résultant, pour l'une des parties, de la production d'un constat d'huissier ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la requête fondées sur l'article R. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement d'une somme de 562,34 euros, afférente à l'établissement d'un constat d'huissier, ne peuvent qu'être rejetées.

37. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage, qui succombe à la présente instance, le versement à l'association requérante d'une somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme incluant celle mentionnée au point précédent.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902634 du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision en date du 22 janvier 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage a rejeté la demande de l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne tendant à la mise en conformité avec la règlementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite de la passerelle pour piétons reliant les communes de Saint-Mammès et Morel-Loing-et-Orvanne est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au syndicat intercommunal à vocation unique des maisons du bornage de procéder, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, aux travaux et aménagements des escaliers de la passerelle pour piétons reliant les communes de Saint-Mammès et de Moret-Loing-et-Orvanne afin de les rendre conformes aux prescriptions édictées par l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ou, le cas échéant, de faire usage de la possibilité prévue aux points 32 et 33 des motifs du présent arrêt. Le président dudit syndicat intercommunal informera la Cour de l'exécution du présent article.

Article 4 : Le syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage est condamné à verser à l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne une somme de 500 euros en réparation de son préjudice.

Article 5 : Le syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage versera à l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, ainsi que les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage présentées devant le tribunal administratif de Melun, sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne et au syndicat intercommunal à vocation unique des Maisons du Bornage.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités et des familles et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00771
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-19;23pa00771 ?
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