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08/11/2023 | FRANCE | N°23PA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 novembre 2023, 23PA00412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2222058/8 du 28 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023

, M. B..., représenté par Me Lepine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2222058/8 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2222058/8 du 28 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Lepine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2222058/8 du 28 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire d'une année renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai et de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis du collège de médecins ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avis collégialement rendu par les membres du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est illégale par exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 3 septembre 1979 entré en France en 2009 selon ses déclarations, a bénéficié du 30 août 2019 au 29 août 2020 d'un titre de séjour à raison de son état de santé, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. M. B... fait appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées, en l'absence de tout moyen de fait ou de droit nouveau, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le Tribunal pour écarter le moyen tiré de ce que l'ensemble des décisions de l'arrêté attaqué auraient été signées par une autorité incompétente.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision, qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et n'a pas à mentionner l'ensemble des faits caractérisant la situation de M. B..., est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, les termes de la décision ne révèlent pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant, ni qu'il se serait estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII dont il s'est approprié les termes.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 14 avril 2022 porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, cette mention du caractère collégial de l'avis faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'un avis rendu collégialement.

6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). ". Ces conditions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016.

7. Il est constant que l'état de santé de M. B... à la date de la décision attaquée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant soutient, comme en première instance, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que la décision méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'apporte toutefois aucun élément de fait ou de droit nouveau en appel de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Elle est par suite suffisamment motivée.

9. En second lieu, compte tenu de ce qui est jugé au point 7, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Il ressort des pièces du dossier que la décision, qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité entachant les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement.

12. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

-M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

La rapporteure,

P. HAMON

Le président,

B. AUVRAY

La greffière

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00412
Date de la décision : 08/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : LEPINE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-08;23pa00412 ?
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