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10/11/2023 | FRANCE | N°23PA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 23PA00600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2221751 du 12 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, le préfet de police demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2221751 du 12 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2221751 du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C....

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par la magistrate désignée est infondé dès lors que M. C... a été entendu par les forces de police et été en mesure d'apporter ses observations quant à l'irrégularité de sa situation administrative ;

- les autres moyens développés dans la demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire du 16 juin 2023, M. C..., représenté par Me Scalbert, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet du police du 17 octobre 2022 ;

- au surplus, l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été adoptée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est privé de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions qui lui servent de fondement ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par une décision du 17 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perroy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 17 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. D..., ressortissant algérien né le 10 août 1989 à Inc, à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et en lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par sa requête, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2221751 du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ".

3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

4. Pour annuler les décisions attaquées, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a retenu que M. C... n'a pas été informé, au cours de la procédure, de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, alors que justifiant être entré en France au mois d'août 2019 et travailler depuis le mois de septembre 2020 en tant que coiffeur au sein de la même société, et étant en cours de constitution d'un dossier en vue de la présentation d'une demande de titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour, la méconnaissance de son droit à être entendu a été de nature à exercer une influence sur le sens des décisions prises le 17 octobre 2022 par le préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français.

5. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l'objet de la retenue pour vérification du droit au séjour prévue par l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'adoption des arrêtés attaqués, il a toutefois fait l'objet d'une garde à vue pour recel de vol au cours de laquelle il lui a été demandé de préciser la date à laquelle il est en France, de présenter ses documents d'identité en cours de validité et de confirmer qu'il était en situation irrégulière au regard du séjour. Le requérant, qui ne pouvait dès lors sérieusement ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour, n'a pas souhaité ajouter d'éléments à la fin de son audition. En tout état de cause, les éléments dont il se prévaut dans l'instance, à savoir une ancienneté de présence en France de trois ans et l'exercice d'un emploi peu qualifié depuis deux ans, n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement, au vu de son statut au regard du séjour et du motif de son interpellation. Par suite, c'est à tort que la magistrate désignée a annulé les décisions attaquées au motif que le droit de M. C... à être entendu n'aurait pas été respecté. Le jugement n° 2221751 du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris doit ainsi être annulé.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance, comme au demeurant ceux soulevés en appel, par M. C... à l'encontre des arrêtés du préfet de police du 17 octobre 2022.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal et la Cour :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés :

7. Par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A... B..., attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire, adoptée au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est ce faisant, alors qu'il n'incombait pas au préfet de police de rapporter exhaustivement tous les éléments dont s'est prévalu le requérant, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, par suite qu'être écarté.

9. En second lieu, il ne résulte pas des mentions de l'arrêté attaqué qui viennent d'être décrites non plus que de l'examen des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C....

10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

11. En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait entendu exciper de ce que le fondement légal retenu par le préfet, à savoir le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été erroné, il n'établit pas, par la production d'un visa Schengen de courte durée ne comportant aucun timbre des autorités françaises, qu'il serait régulièrement entré en France.

12. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. C... soutient que la décision attaquée méconnaît les droits qu'il tient du texte précité en faisant valoir qu'il est entré en France en 2019, y travaille en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2020 et est locataire d'un appartement à Montreuil depuis le mois de septembre 2022. Toutefois et alors qu'il n'est entré sur le territoire national que trois ans avant l'adoption de la mesure d'éloignement attaquée, à l'âge de trente ans, il est constant qu'il y est célibataire et sans charge de famille sans que l'exercice d'un emploi peu qualifié dans la restauration pendant une durée de deux ans suffise à établir une intégration particulièrement forte en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, lequel visait au surplus au maintien de l'ordre public dont l'intéressé, interpellé le 15 octobre 2022 pour des faits de recel de vol, pouvait être regardé comme le menaçant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la mesure d'éloignement n'ayant prospéré, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

16. Il ressort de l'examen de l'arrêté portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qu'il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève, d'une part, que le comportement de M. C... a été signalé par les services de police le 15 octobre 2022 pour recel de vol en réunion et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision est, ce faisant, suffisamment motivée.

17. Si le requérant conteste qu'il constitue une menace pour l'ordre public, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 11 qu'il n'établit pas, par la production d'un visa Schengen de courte durée ne comportant aucun timbre des autorités françaises, qu'il serait régulièrement entré en France de sorte qu'il entrait dans les prévisions du 1° de l'article

L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisant le préfet à faire usage des pouvoirs qu'il tient du 3° de l'article L. 612-2 de ce même code. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut, par suite, qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la mesure d'éloignement n'ayant prospéré, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office ne peut qu'être écarté.

19. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

20. En troisième lieu, si M. C... soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'articule aucune argumentation au soutien de ce moyen et ne met ce faisant pas à même la Cour d'en apprécier les mérites. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

21. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la mesure d'éloignement et le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'ayant prospéré, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

23. Il ressort de l'examen de l'interdiction de séjour attaquée, prise au visa de l'article L. 612-6 précité, qu'elle relève que M. C... représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les forces de police le 15 octobre 2022 pour recel de vol en réunion, qu'il allègue être entré en France en août 2019 et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

24. En troisième lieu, il ne résulte pas des circonstances qui viennent d'être décrites qu'en prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à solliciter l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris et le rejet de la demande de M. C... formée devant cette juridiction, comme de ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2221751 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0060002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00600
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-10;23pa00600 ?
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