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16/11/2023 | FRANCE | N°22PA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22PA01087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait et d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits à compter d'octobre 2019 ; d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a suspendu, à compter du mois de juillet 2020, les conditions matérielles d'accueil dont elle bén

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait et d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits à compter d'octobre 2019 ; d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a suspendu, à compter du mois de juillet 2020, les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait et d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits à compter de juillet 2020 ; enfin, d'annuler la décision par laquelle l'OFII a suspendu, à compter du mois de février 2021, les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait et d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits à compter de février 2021.

Par un jugement n°s 2001350, 2021593, 2119359/4-2 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 26 novembre 2019 et de juillet 2020 et a enjoint à l'OFII de rétablir Mme A... dans ses droits à compter de manière rétroactive d'octobre 2019 jusqu'en février 2021. Le tribunal a, dans les circonstances de l'espèce, rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Me Lucie Simon, avocate de Mme A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2022 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le refus de lui accorder une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est mal fondé, dès lors qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires en tant que conseil de Mme A... et a obtenu l'annulation des décisions contestées ainsi que le rétablissement de la requérante dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qu'elle sollicitait.

La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement n°s 2001350, 2021593, 2119359/4-2 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête tendant à l'annulation de la décision implicite retirant à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de mars 2021, a annulé les décisions du 26 novembre 2019 et de juillet 2020, a enjoint à l'OFII de rétablir Mme A... dans ses droits à compter de manière rétroactive d'octobre 2019 jusqu'en février 2021 et a, dans les circonstances de l'espèce, rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Simon, avocate qui a assuré la défense de Mme A..., relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution ". Selon le deuxième alinéa de l'article 37 de cette loi : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". D'autre part, aucune disposition de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.

3. Me Simon soutient que les premiers juges ont, à tort, rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu'elle a obtenu l'annulation des décisions contestées ainsi que le rétablissement de la requérante dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qu'elle sollicitait.

4. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de la requête n° 2001350, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme A... par une décision du 25 novembre 2020 et que l'intéressée n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle en ce qui concerne la requête n° 2021593. Il résulte également de l'instruction que, concernant la requête n° 2119359, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021. Il est constant que le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de cette requête tendant à l'annulation de la décision retirant à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de mars 2021, dès lors que l'OFII avait versé la somme correspondant à la somme du montant de ces conditions pour les mois de mars à septembre 2021 inclus et que les versements ont ensuite perduré. Me Simon justifie avoir produit, pour la défense des intérêts de Mme A..., deux mémoires et cette dernière a été représentée par un avocat à l'audience du 24 janvier 2022. Par suite, Me Simon est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. Dès lors, l'OFII versera à Me Simon la somme de 1 000 euros, ce versement entraînant pour celle-ci renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Simon d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Simon une somme de 1 000 euros, ce versement entraînant pour celle-ci renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Simon une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Lucie Simon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01087
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-16;22pa01087 ?
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