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21/11/2023 | FRANCE | N°22PA00810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 novembre 2023, 22PA00810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a été regardé comme demandant au Tribunal administratif de Paris d'annuler les notes qui lui ont été attribuées aux différentes épreuves de la session de rattrapage de la première année de licence de droit au centre audiovisuel d'études juridiques (CAVEJ) de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Par une ordonnance n° 2122679/12-1 du 21 décembre 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 21 février 2022, M. A..., représenté par Me Seghier-Leroy, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a été regardé comme demandant au Tribunal administratif de Paris d'annuler les notes qui lui ont été attribuées aux différentes épreuves de la session de rattrapage de la première année de licence de droit au centre audiovisuel d'études juridiques (CAVEJ) de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Par une ordonnance n° 2122679/12-1 du 21 décembre 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A..., représenté par Me Seghier-Leroy, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération par laquelle le jury de la première année de droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne l'a déclaré ajourné aux épreuves de première année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2020-2021 ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de provoquer une nouvelle délibération du jury de la première année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2020-2021 afin de réexaminer ses résultats ;

4°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

5°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-l'ordonnance attaquée a mal interprété ses conclusions, par lesquelles il avait contesté, non les notes qu'il avait obtenues aux rattrapages, mais la délibération du jury ayant décidé son ajournement ;

- l'ordonnance attaquée a irrégulièrement rejeté ses conclusions comme irrecevables, en estimant qu'il ne pouvait pas attaquer son relevé de notes du 19 octobre 2021, qui mentionnait pourtant les voies et délais de recours ;

- le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa requête par la production d'un mémoire complémentaire ;

- la délibération attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que la présidente de l'université, signataire de son relevé de notes, faisait partie du jury, seul compétent pour prononcer les décisions d'ajournement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, dès lors qu'il aurait dû obtenir, en raison de son handicap, un temps supplémentaire pour les épreuves auxquelles il a été ajourné.

La requête a été communiquée au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., étudiant en première année de licence de droit au centre audiovisuel d'études juridiques (CAVEJ) de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l'année universitaire 2020-2021, a été convoqué à des épreuves de rattrapages de matières du premier et du second semestre, qui se sont tenues du 8 au 20 septembre 2021. Par une délibération révélée par un relevé de note du 19 octobre 2021, le jury de première année de droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne l'a déclaré ajourné aux épreuves de première année de licence de droit. Il fait appel de l'ordonnance du 21 décembre 2021 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande introduite à la suite de cette décision, sur le fondement des dispositions du 4°) et du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

3. Le premier juge a rejeté la requête de M. A... comme irrecevable aux motifs que ses conclusions, qu'il a interprétées comme tendant à l'annulation des notes obtenues aux rattrapages, étaient dirigées contre une décision insusceptible de recours, et, au surplus, que les moyens soulevés, relatifs à l'appréciation portée par le jury sur sa valeur et ses mérites, étaient inopérants.

4. Si M. A... soutient qu'il n'a pas contesté les notes qu'il a obtenues aux rattrapages, mais la délibération, susceptible de recours, par laquelle le jury l'a ajourné aux épreuves de première année de licence de droit, il ressort des termes de sa demande de première instance, qui ne mentionne ni la délibération du jury décidant son ajournement, ni le relevé de " notes et résultats " du 19 octobre 2021, sur lequel figurait la décision d'ajournement, qu'il souhaitait s'assurer de ce que les résultats obtenus aux rattrapages étaient fondés, et qu'il considérait que " les notes obtenues n'étaient pas méritées ". Les notes attribuées aux candidats ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en ce qu'elles constituent, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, des mesures préparatoires à la délibération du jury décidant de l'admission des candidats dont elles ne sont pas détachables, M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à contester le rejet de ses conclusions par l'ordonnance attaquée. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le tribunal aurait dû l'inviter à régulariser sa demande par la production d'un mémoire complémentaire.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris aurait irrégulièrement rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00810
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET JEAN-BERNARD SEGHIER-LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-21;22pa00810 ?
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