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24/01/2024 | FRANCE | N°23PA01760

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 janvier 2024, 23PA01760


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300916/6-2 du 14 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



P

ar une ordonnance du 18 avril 2023, enregistrée le 25 avril 2023 au greffe de la Cour, le président du Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300916/6-2 du 14 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 18 avril 2023, enregistrée le 25 avril 2023 au greffe de la Cour, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 14 avril 2023, et des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 29 juin 2023, 1er juillet 2023 et 2 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Wakam, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé provisoire de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisi préalablement de son cas sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'unique moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais, né en 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 novembre 2021. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites pour la première fois en appel, que M. A... justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en particulier au titre de la période du 1er janvier 2020 au 29 novembre 2021. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1, le préfet de police était tenu, avant de statuer sur sa demande, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, comme le soutient le requérant, le préfet de police a entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'un vice de procédure. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles le même préfet a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent arrêt implique seulement que, d'une part, le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A..., après avoir consulté la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et prenne une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et que, d'autre part, le même préfet lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens à la charge du requérant.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300916/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 14 mars 2023 et l'arrêté du préfet de police du 21 décembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A..., après avoir consulté la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01760
Date de la décision : 24/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : WAKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-24;23pa01760 ?
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