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30/01/2024 | FRANCE | N°22PA04831

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 30 janvier 2024, 22PA04831


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le maire de Verneuil-l'Etang l'a admis à la retraite pour invalidité.



Par un jugement n° 2001948/5 du 29 septembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Christophe Launay, demande

à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;



2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le maire de Verneuil-l'Etang l'a admis à la retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 2001948/5 du 29 septembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Christophe Launay, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre à la commune de Verneuil-l'Etang de le replacer dans une situation statutaire régulière et de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir les possibilités de reclassement eu égard à son état de santé ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-l'Etang la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que la commission de réforme s'est prononcée sur la base d'un dossier incomplet ;

- la commune a méconnu ses obligations de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Verneuil-l'Etang, représentée par Me Jean-Marc Peyrical, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., adjoint technique depuis le 3 septembre 2008, exerçant des fonctions d'entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments au sein de la commune de Verneuil-l'Etang, a été victime de deux accidents en 2009 et 2012 reconnus imputables au service. Par un avis du 10 septembre 2014, la commission de réforme a conclu à l'inaptitude de l'agent à son poste et à son reclassement dans un poste administratif sans port de charges supérieures à 2 kg. En l'absence de reclassement de l'intéressé, elle a rendu un avis favorable le 11 septembre 2019 à sa mise à la retraite. Par un arrêté du 3 janvier 2020, le maire de Verneuil-l'Etang l'a admis à la retraite pour invalidité. M. A... relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions (...) L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande (...) ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si le dossier soumis à la commission de réforme ne comprenait pas le compte rendu de la réunion de suivi du 3 février 2016 relatif à l'accompagnement de M. A... pour son reclassement, un tableau de deux pages mentionnant les mesures d'accompagnement préconisées, annexé aux comptes rendus de réunions des 11 janvier et 3 février 2016, et un courriel de la commune du 9 septembre 2016 relatif notamment au projet de réalisation d'un bilan de compétences, ces pièces n'étaient pas nécessaires pour que la commission se prononce de manière éclairée sur la demande d'avis de la commune relative à une admission à la retraite pour invalidité de M. A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ".

5. A la suite de l'avis de la commission de réforme du 10 septembre 2014, M. A... a sollicité son reclassement auprès de son employeur par un courrier du 15 octobre 2014. La commune, dont il est constant qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste de reclassement en son sein, a élaboré en lien avec le centre de gestion un plan d'action pour accompagner ce reclassement, comprenant notamment un bilan de compétences, a adressé des courriers de recommandation pour appuyer les candidatures de M. A... sur des postes d'autres collectivités et a financé des formations effectuées du 22 au 24 mai 2017 et du 4 au 6 octobre 2017 visant à favoriser son reclassement. Dans ces circonstances, et alors même que la demande de reclassement n'a pu aboutir et que l'intéressé a poursuivi des formations de sa propre initiative, la commune de Verneuil-l'Etang a rempli ses obligations résultant de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Verneuil-l'Etang l'a admis à la retraite pour invalidité. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que réclame la commune de Verneuil-l'Etang au même titre.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Verneuil-l'Etang présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Verneuil-l'Etang.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

E. TOPIN

Le président,

I. BROTONS Le greffier,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04831
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL ET SABATTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;22pa04831 ?
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