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30/01/2024 | FRANCE | N°23PA04361

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 30 janvier 2024, 23PA04361


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n°2209080 du 29 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :
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Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Arena, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2209080 du 29 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Arena, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 29 septembre 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant son admission au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elles ont été prises en méconnaissance de la directive 2003/109/CE du conseil 25 novembre 2003 ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- elles reposent sur une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- la directive 2003/109/CE du conseil 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 10 octobre 1986 à Sidi Ali Ben Aoun (Tunisie), a, le 10 mars 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il fait appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, de violations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de la directive 2003/109/CE du conseil 25 novembre 2003, visés ci-dessus, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 16 août 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

4. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le tribunal administratif l'a estimé à bon droit, M. A..., qui se prévaut de sa présence continue en France depuis 2012, n'en justifie pas, notamment pour l'année 2015, et qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, il n'apporte aucune précision sur ce point et ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels ses parents et les membres de sa fratrie résident en Tunisie. L'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, à supposer que M. A... ait également entendu invoquer devant la Cour les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

La présidente,

J. BONIFACJLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23PA04361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04361
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ARENA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23pa04361 ?
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