La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2024 | FRANCE | N°21PA02254

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 13 février 2024, 21PA02254


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société SMA SA a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner in solidum, ou à défaut conjointement et solidairement, le cabinet Hesters Oyon, la société Qualiconsult, la société Bateg, la CAMBTP et la SMABTP, à lui verser la somme de 267 212,66 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d'expertise.



Par un jugement n° 1706852 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a, d'une

part, rejeté comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMA SA a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner in solidum, ou à défaut conjointement et solidairement, le cabinet Hesters Oyon, la société Qualiconsult, la société Bateg, la CAMBTP et la SMABTP, à lui verser la somme de 267 212,66 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d'expertise.

Par un jugement n° 1706852 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Bateg à l'encontre de l'entreprise Denost et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Qualiconsult et le cabinet Hesters Oyon à l'encontre de la CAMBTP et SMABTP, d'autre part, rejeté la requête de la SMA SA.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 27 avril 2021 et 14 avril 2022, la SMA SA, représenté par Me Bock, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 9 mars 2021 ;

2°) de condamner in solidum, ou à défaut conjointement et solidairement, le cabinet Hesters Oyon, la société Qualiconsult, la société Bateg, la CAMBTP et la SMABTP, à lui verser la somme de 267 212,66 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts légaux à compter du règlement de la somme opéré le 25 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son action est recevable dans la mesure où elle a été pleinement subrogée dans les droits et actions de la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne, son assurée dommages-ouvrage, venant aux droits de la commune de Créteil qu'elle a entièrement indemnisée à la suite du jugement du 6 mars 2013 du tribunal administratif de Melun ;

- son action à l'encontre de la société Bateg n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par la saisine du tribunal de grande instance de Paris par la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne le 1er décembre 2007 ;

- les désordres en litige, lesquels concernent les portes acoustiques et la verrière, relèvent de la garantie décennale ;

- il convient de confirmer les conclusions de l'expert en ce qu'il a retenu, pour les portes acoustiques, une responsabilité de 70 % pour l'entreprise Denost, 20 % pour le cabinet Hesters Oyon et 10 % pour la société Qualiconsult et pour la verrière et les relevés de la verrière sous les pavés de verre, une responsabilité de 70 % pour l'entreprise Gilles Millet, 20 % pour le cabinet Hesters Oyon et 10 % pour la société Qualiconsult ;

- contrairement à ce que retient l'expert, elle n'a pas contribué à l'aggravation du coût des travaux de remise en état des peintures, dans la mesure où, sur la base d'un rapport établi par son propre expert, alors qu'elle était uniquement tenue à un préfinancement des travaux, elle a versé à la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne une indemnité que celle-ci a acceptée sans réserves ; elle a ainsi confié les travaux de reprise des peintures à des entreprises qualifiées lesquelles, soumises à une obligation de résultat, étaient seules tenues de prendre en charge le coût éventuel d'une aggravation des dommages ; elle est par suite fondée à demander à ce titre le versement d'une somme de 45 747 euros toutes taxes comprises ;

- à supposer que les désordres en litige ne relèvent pas de la garantie décennale, elle se réserve le droit de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.

Par trois mémoires, enregistrés les 18 mai 2021, 24 mai 2022 et 7 mars 2023, la société Qualiconsult, représentée par Me Raffin-Patrimonio, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la limitation des sommes demandées par la SMA SA à la somme de 162 221,43 euros et de sa responsabilité à hauteur de 5 % ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société Bateg, du cabinet Hesters Oyon et de l'entreprise Denost à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) à la déclaration commune et opposable de l'arrêt à intervenir à l'égard de la CMABTP, assureur de l'entreprise Gilles Millet et de la SMABTP, assureur de l'entreprise Denost ;

5°) que soit mise à la charge in solidum de la SMA SA et tout autre succombant de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la SMA SA ne justifiant pas être pleinement subrogée dans les droits de la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne, son assurée, sa demande est irrecevable ;

- la SMA SA ne rapporte pas la preuve de la nature des missions confiées à la société Qualiconsult dans le cadre de l'opération litigieuse ;

- le recours subrogatoire porte sur deux désordres : le défaut d'isolation des portes acoustiques et les infiltrations en verrière ;

- aucune des pièces versées au débat ne permet de déterminer si la société Qualiconsult a émis des avis sur les documents relatifs à la conception des portes acoustiques et la toiture verrière ;

- le contrôleur technique n'est pas tenu de vérifier la bonne exécution de l'intégralité des ouvrages réalisés ;

- s'il fallait reconnaître une part de responsabilité au contrôleur concernant le défaut d'isolation des portes acoustiques, celle-ci ne pourrait être supérieure à 5% ;

- à la lecture du rapport sur le dossier de consultation des entreprises, la société Qualiconsult se serait uniquement vu confier la mission solidité (mission L) ;

- les désordres relatifs à la verrière (infiltrations) n'entraient dans aucun des aléas à la prévention desquels le contrôleur technique doit contribuer, et notamment pas la mission solidité ;

- s'il fallait reconnaître une part de responsabilité à la société Qualiconsult concernant les défauts relatifs à la verrière, celle-ci ne pourrait être supérieure à 5% ;

- la société Qualiconsult ne saurait être condamnée in solidum avec les autres intervenants au chantier ;

- la réclamation doit être examinée désordre par désordre ;

- son appel en garantie à l'encontre de la société Bateg n'est pas prescrit ;

- si la société Qualiconsult devait être condamnée, elle serait fondée à être relevée et garantie, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, par les sociétés dont la responsabilité a été reconnue par l'expert judiciaire ;

- la Cour est compétente pour statuer sur la contribution à la dette de l'entreprise Gilles Millet, sous-traitante de la société Bateg ;

- la société Qualiconsult est fondée à appeler en déclaration de jugement commun la CAMBTP et la SMABTP.

Par deux mémoires enregistrés les 18 novembre 2021 et 14 juin 2022, le cabinet Hesters Oyon, représenté par Me Miquel, conclut :

1°) à la confirmation du jugement, sauf en tant qu'il a rejeté comme étant portées devant une juridiction incompétente les conclusions d'appel en garantie formées par le cabinet Hesters Oyon à l'encontre de la CAMBTP et SMABTP ;

2°) à titre subsidiaire, à une limitation de l'assiette de la demande de la SMA SA à la somme de 162 221,43 euros ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société Bateg, de l'entreprise Denost et de la société Qualiconsult à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux portes acoustiques et à la condamnation de la société Bateg et de la société Qualiconsult à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs à la verrière ;

4°) à la déclaration de jugement commun à l'égard de la SMABTP et de la CAMBTP ;

5°) en tout état de cause, que soit mise à la charge de la SMA SA ou de toute autre partie succombant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) que soit mise à la charge de la SMA SA, ou tout autre partie succombant, les entiers dépens.

Il soutient que :

- la SMA SA ne justifiant pas être pleinement subrogée dans les droits de la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne, son assurée, sa demande est irrecevable ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où il avait essentiellement une mission de conception et de contrôle architectural et non une mission EXE ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre des désordres relatifs aux portes acoustiques en tant que simple concepteur du projet en charge du contrôle architectural ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre des désordres relatifs à la verrière dans la mesure où il ne s'agit pas d'un problème de conception mais d'un désordre lié à l'exécution qui ne pouvait pas être décelé lors du contrôle des travaux ;

- la responsabilité de la société SMA SA doit être engagée à hauteur de 100 % en tant qu'assureur dommages-ouvrage concernant la remise en état des locaux qui comprend la peinture des murs et plafonds et la reprise du parement de l'auditorium dans la mesure où elle a commis une faute à l'origine de l'aggravation des conséquences dommageables ;

- l'assiette du recours de la société SMA SA doit être limitée à la somme de 162 221,43 euros ;

- si la responsabilité du cabinet Hesters Oyon devait être retenue s'agissant des désordres liés aux portes acoustiques, celle-ci ne pourrait excéder 10 % du montant total des condamnations retenues ;

- si la responsabilité du cabinet Hesters Oyon devait être retenue s'agissant des désordres affectant la verrière, celle-ci ne pourrait excéder 10 % du montant total des condamnations retenues ;

- le cabinet Hesters Oyon est fondé à être relevé et garanti, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, par les sociétés dont la responsabilité a été reconnue par l'expert judiciaire ;

- le cabinet Hesters Oyon est fondé à appeler en déclaration de jugement commun, la CAMBTP et la SMABTP ;

- si l'appel en déclaration de jugement commun devait être rejeté, il conviendrait d'appeler en la cause la CAMBTP et la SMABTP pour qu'elles puissent présenter des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la CAMBTP, représentée par Me Lachkar, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) que soit mise à la charge de la SMA SA, ou de toute autre partie succombant, le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions d'appel en garantie et/ou en déclaration de jugement commun présentées par la société Qualiconsult et le cabinet Hesters Oyon à l'encontre des assureurs, notamment la CAMBTP, ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par deux mémoires enregistrés les 22 avril 2022, 1er juillet 2022 et 25 novembre 2022, la société BC.n, venue aux droits et obligations de la société Bateg, par la suite d'une opération de fusion absorption, représentée par Me Vernade, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Qualiconsult, du cabinet Hesters Oyon, de l'entreprise Denost et de la SMABTP à la garantir d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre relatives aux désordres affectant les portes acoustiques et à la condamnation in solidum de la société Qualiconsult, du cabinet Hesters Oyon et de la CMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant la verrière ;

3°) que soit mise à la charge in solidum de la SMA SA ou de toute autre partie perdante la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes formées à son encontre par la SMA SA sont prescrites, dans la mesure où elle n'a jamais reçu l'assignation déposée en juin 2008 par la requérante devant le tribunal de grande instance de Paris ;

- en conséquence, les appels en garantie formés à son encontre par les autres intervenants aux travaux sont irrecevables ;

- c'est au sous-traitant de la société Bateg, et non à cette dernière, de garantir pour partie le cabinet Hesters Oyon et la société Qualiconsult des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

- si elle est condamnée au titre des désordres relatifs aux portes acoustiques, elle est fondée à appeler en garantie la société Qualiconsult et le cabinet Hesters Oyon ;

- s'agissant des désordres relatifs à la verrière, la responsabilité propre de l'assureur dommages-ouvrage est engagée, dès lors qu'il n'a ni préconisé, ni financé des travaux pérennes afin de remédier aux désordres, ceci étant la cause de l'aggravation des désordres ; ainsi la SMA SA doit garder à sa charge la peinture et les parements de l'auditorium ;

- elle est fondée à appeler en garantie la société Qualiconsult et le cabinet Hesters Oyon, dès lors que les désordres sont dus à un problème de conception ;

- elle est également fondée à appeler en garantie la CAMBTP, qui était tenue à une obligation de résultat à son égard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Pion pour la société Bateg et de Me Benhalima pour la société Qualicinsult.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 avril 1994, la commune de Créteil, aux droits de laquelle est venue la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne, a passé un marché ayant pour objet la conception et la construction d'une école nationale de musique, de danse et d'art dramatique. Le lot n° 1, relatif à la conception, a été confié à un groupement solidaire ayant comme mandataire le cabinet Hesters Oyon, et le lot n° 2, relatif à l'exécution des travaux, a été confié à un groupement conjoint, dont le mandataire était la société Bateg. Le 19 octobre 1994, la collectivité a signé un marché avec la société Qualiconsult, ayant pour objet le contrôle technique des travaux. Elle a ensuite souscrit, le 19 août 1997, un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagéna, devenue la SMA SA. La réception des travaux avec réserves a été prononcée le 3 juillet 1998. Les réserves ont été levées le 6 mars 2000. Des désordres sont toutefois apparus à compter de l'année 2000, se traduisant principalement par une absence d'isolation phonique des portes acoustiques et des infiltrations d'eau dans la verrière. La communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne a alors saisi le tribunal administratif de Melun afin de diligenter une expertise. Par une ordonnance du 29 janvier 2008, M. A... a été désigné en tant qu'expert. Il a déposé son rapport le 12 août 2010 dans lequel il constate des désordres sur les portes acoustiques, la verrière, les parements en bois et les peintures de l'auditorium. Par une requête enregistrée le 20 juin 2011, la communauté d'agglomération de la plaine centrale Val-de-Marne a demandé la condamnation de la SMA SA à lui verser la somme de 236 569,84 euros TTC au titre des travaux de reprise, de 6 997,53 euros TTC au titre des mesures conservatoires et de 23 645,29 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise. Par un jugement du 6 mars 2013, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande. Le jugement a été exécuté le 13 mai 2013. La société SMA SA a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner in solidum la société Bateg, le cabinet Hesters Oyon et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 267 212,66 euros toutes taxes comprises. Par un jugement du 9 mars 2021, dont la SMA SA fait appel, le tribunal a rejeté d'une part, les conclusions d'appel en garantie de la société Bateg à l'encontre de l'entreprise Denost et celles présentées par la société Qualiconsult et le cabinet Hesters Oyon à l'encontre de la SMABTP et de la CAMBTP comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, d'autre part, la demande principale comme étant présentée par une société dépourvue de qualité pour agir.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré, de l'encaissement effectif de l'ensemble des sommes qu'il a réglées en application du contrat d'assurance et de fournir des explications précises et circonstanciées mettant le tribunal à même d'apprécier la correspondance entre les diverses sommes exposées et les prétentions indemnitaires au titre de la subrogation. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction.

3. Il résulte de l'instruction que la SMA SA a produit en première instance la lettre adressée à la trésorerie municipale de Créteil, le 25 juin 2013, à laquelle était jointe la copie du chèque d'un montant de 267 212,66 euros correspondant à la somme au versement de laquelle elle avait été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 mars 2013, cité au point 1. Cependant, les premiers juges, après avoir informé les parties, qui ne contestaient pas ce point, de ce que leur décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, ont considéré que ces pièces ne permettaient pas d'établir que les sommes en cause avaient été réellement encaissées par la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne. Ils ont, par suite, rejeté la demande comme irrecevable considérant que la SMA SA n'établissait pas, à la date de la clôture de l'instruction, avoir été subrogée dans les droits de son assurée. En appel, toutefois, la requérante verse aux débats le relevé du compte CARPA de son conseil laissant apparaître qu'il a été débité, le 1er juillet 2013, des sommes dues à la collectivité territoriale. La SMA SA produit, en outre, pour la première fois en appel, l'attestation du président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir indiquant que le montant de 267 212,66 euros avait été encaissé par la communauté d'agglomération Plaine Centrale du Val-de-Marne. La requérante justifie, ce faisant, qu'elle avait intérêt pour agir. Les premiers juges ont donc retenu à tort l'irrecevabilité de la demande. La SMA SA est ainsi fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

4. Il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SMA SA.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SMA SA, qui n'est pas la partie perdante, les sommes réclamées par les parties défenderesses au présent litige, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions ainsi présentées par la société Bateg, la société Qualiconsult, le cabinet Hesters Oyon et la CAMBTP doivent être rejetées. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la SMA SA sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1706852 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun pour qu'il soit à nouveau statué.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BC.n, venue aux droits et obligations de la société Bateg, à la société Qualiconsult, au cabinet Hesters Oyon, à la CMABTP, à la SMABTP et à la SMA SA.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02254
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CASANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;21pa02254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award