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14/02/2024 | FRANCE | N°23PA01981

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 février 2024, 23PA01981


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de suspendre et, par voie de conséquence, d'annuler un avis à tiers détenteur émis le 16 novembre 2020 par la commune d'Epinay-sur-Seine pour le recouvrement d'une somme de 29 862,71 euros correspondant à un trop perçu de salaires.



Par un jugement n° 2014196/4 du 8 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

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Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B..., représenté par Me Clément Bonnin demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de suspendre et, par voie de conséquence, d'annuler un avis à tiers détenteur émis le 16 novembre 2020 par la commune d'Epinay-sur-Seine pour le recouvrement d'une somme de 29 862,71 euros correspondant à un trop perçu de salaires.

Par un jugement n° 2014196/4 du 8 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B..., représenté par Me Clément Bonnin demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2014196/4 du 8 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 16 novembre 2020 par la commune

d'Epinay-sur-Seine pour le recouvrement d'une somme de 29 862,71 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que sa contestation portait sur le bien-fondé de la créance, son caractère liquide et exigible, la juridiction administrative est compétente pour en connaître et c'est ainsi à tort que le tribunal a décliné sa compétence au profit du juge judiciaire ;

- l'avis à tiers détenteur émis le 16 novembre 2020 n'est pas suffisamment motivé ;

- la demande de remboursement qui lui a été faite est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne saurait s'analyser en une demande de répétition d'un indu de traitement au sens du 2ème alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; il avait droit au maintien de sa rémunération au titre de congés de maladie médicalement justifiés, en conséquence de quoi les sommes versées par le département de la Seine-Saint-Denis l'ont été dans le cadre d'un cumul d'activité ;

- en tout état de cause, la créance dont se prévaut la commune est atteinte par la prescription biennale.

La requête a été communiquée le 6 juin 2023 à la commune d'Epinay-sur-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonnin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté par la commune d'Epinay-sur-Seine le 1er juillet 2006 en qualité d'agent public territorial et titularisé le 1er juillet 2007 comme adjoint social (catégorie C), a été révoqué à compter du 6 mars 2020 par un arrêté du 6 février 2020 du maire d'Epinay-sur-Seine.

Il relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie à tiers détenteur diligentée à son encontre le 16 novembre 2020 au bénéfice de la commune d'Epinay-sur-Seine pour une créance d'un montant total de 29 862,71 euros, correspondant à la répétition de traitements indûment perçus de janvier 2016 à décembre 2019 outre les frais accessoires.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il en résulte également que le bien-fondé d'une créance ne peut utilement être invoqué à l'appui de la contestation d'un acte de poursuites.

5. Il résulte des termes mêmes de la demande introduite devant le tribunal par

M. B..., assisté par un avocat, que celle-ci, qui visait seulement la saisie administrative à tiers détenteur du 16 novembre 2020 et non le titre de recette qui l'a précédée, était exclusivement dirigée contre un acte de poursuites émis pour le recouvrement de créances non fiscales de la commune d'Epinay-sur-Seine et ne pouvait, de ce fait, tendre qu'à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées.

6. Même lorsqu'elle repose sur une critique, inopérante, du bien-fondé de la créance, une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement. Dès lors, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître au fond.

7. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion du présent litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune

d'Epinay-sur-Seine.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

La rapporteure,

M-D. JAYERLe président,

I. BROTONS

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01981 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01981
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-14;23pa01981 ?
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