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27/02/2024 | FRANCE | N°23PA04826

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 février 2024, 23PA04826


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.



Par un jugement n° 2301371 d

u 7 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2301371 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Simon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne vise pas le mémoire complémentaire qu'il a présenté le 20 octobre 2023, ni ne statue sur les conclusions et ne répond aux moyens figurant dans ce mémoire, est entaché d'irrégularité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de fait qui révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 27 octobre 1972 et entré en France, selon ses déclarations, en 2016, a été interpellé, le 26 janvier 2023, par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B... fait appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué du 7 novembre 2023 que celui-ci a omis de viser le mémoire complémentaire présenté le 20 octobre 2023 par M. B... et de se prononcer sur les conclusions et les différents moyens, qui n'étaient pas inopérants, figurant dans ce mémoire. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 27 janvier 2023.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".

7. M. B..., qui invoque les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, au demeurant transposées par les dispositions précitées de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, soutient que la notification des deux arrêtés en litige portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois s'est faite " sans l'assistance d'un interprète, ni d'un avocat, alors qu'il parle l'arabe, ne comprend pas le français et ne peut donc pas le lire ", qu'" aucune information ne lui [a été] fournie sur les voies et délais de recours ", " dans une langue qu'il comprend ", que les agents de police ne lui ont pas remis une copie de ces arrêtés et que " c'est en échangeant plus tard avec une avocate dont il a sollicité les conseils qu'il a compris que les documents que les policiers [lui] ont demandé de signer étaient très probablement une décision d'éloignement ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés contestés ont été notifiés par voie administrative le 27 janvier 2023 au plus tard à 19h00 à M. B..., après lecture par celui-ci qui a cependant refusé de signer les procès-verbaux de notification, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours contre ces arrêtés et, notamment, le délai de recours de quarante-huit heures. Par ailleurs, il ressort également de ces pièces, notamment des procès-verbaux d'interpellation, de placement en garde à vue et d'audition de M. B... en date des 26 et 27 janvier 2023 ainsi d'ailleurs que des différentes attestations produites par le requérant lui-même, que l'intéressé, qui n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète, ni d'un avocat durant sa garde à vue, parle couramment le français et qu'il a expressément indiqué savoir le lire et l'écrire. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des deux arrêtés contestés, qui n'a été enregistrée que le 6 février 2023 à 18h41, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures, était tardive et donc irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être accueillie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... tendant à l'annulation de des arrêtés préfectoraux du 27 janvier 2023 doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2301371 du 7 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04826
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23pa04826 ?
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