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29/02/2024 | FRANCE | N°20PA03228

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 20PA03228


Vu la procédure suivante :





Par un arrêt nos 20PA03228 à 20PA03230, 21PA05130 à 21PA05133 du 10 juin 2022, la Cour a sursis à statuer sur les requêtes présentées en appel par l'établissement public foncier d'Ile-de-France, pour permettre la régularisation éventuelle des illégalités entachant l'arrêté litigieux dans un délai de six à douze mois.





Vu l'arrêt n° 466593 du 11 décembre 2023 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la SCI Safa, M. E... G..., Mme B... C..., M. H... G..., Abedrahem G..., M. A..

. G..., M. I... G..., M. F... G... et M. J... G... à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 10 juin 2022.

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt nos 20PA03228 à 20PA03230, 21PA05130 à 21PA05133 du 10 juin 2022, la Cour a sursis à statuer sur les requêtes présentées en appel par l'établissement public foncier d'Ile-de-France, pour permettre la régularisation éventuelle des illégalités entachant l'arrêté litigieux dans un délai de six à douze mois.

Vu l'arrêt n° 466593 du 11 décembre 2023 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la SCI Safa, M. E... G..., Mme B... C..., M. H... G..., Abedrahem G..., M. A... G..., M. I... G..., M. F... G... et M. J... G... à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Caillet, avocat de la SCI Safa et autres,

- et les observations de Me Falte, avocat de la société Siger et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Siger est propriétaire de parcelles partiellement bâties situées au 126-128 rue de Paris à Epinay-sur-Seine et prises à bail par les sociétés AR Regis et Agence Funeria. La société civile immobilière Safa est propriétaire, au 112 de la même rue, d'une maison d'habitation occupée par les consorts G.... Enfin, M. K... est propriétaire, au 124-126 de cette rue, d'un ensemble immobilier partiellement détruit par un incendie en 2015. Par un arrêté n° 2019-1307 du 27 mai 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, la réalisation d'un projet de restructuration urbaine du secteur Paris-Joffre, composé de l'îlot situé entre la rue de Paris, la voie ferrée de la ligne J du Transilien et le cimetière d'Epinay-sur-Seine et incluant les parcelles susmentionnées. Ce projet consiste en l'édification de cent vingt-cinq logements, dont 30 % en locatif social, sur 8 600 m2, et de 1 700 à 2 140 m² de surface de plancher de locaux d'activités, ainsi que d'un parc de stationnement de surface pour les locaux d'activités et un parc de stationnement souterrain pour les logements. Par le même arrêté, le préfet a, en outre, mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune. Enfin, par un arrêté n° 2019-2150 du 2 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles, au bénéfice de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet. Par un jugement avant dire droit nos 1908334, 1913024, 1914043 en date du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné une expertise et, par un jugement du 20 juillet 2021, il a annulé les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-1307 du 27 mai 2019 et n° 2019-2150 du 2 août 2019. L'établissement public foncier d'Ile-de-France ayant relevé appel de ces deux jugements, la Cour a, par un arrêt du 10 juin 2022, compte tenu des insuffisances de l'étude d'impact concernant les nuisances sonores et l'inventaire de la flore et de la faune, sursis à statuer sur les requêtes pour permettre la régularisation éventuelle des illégalités entachant l'arrêté litigieux dans un délai de six à douze mois.

2. Les requêtes d'appel susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement avant dire droit du 23 septembre 2020 :

3. Pour les motifs exposés aux points 3 à 5 de l'arrêt du 10 juin 2022, l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'est pas fondé à demander l'annulation même partielle, du jugement avant dire droit du 23 septembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 20 juillet 2021 :

4. Il est constant que l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'a pas notifié à la Cour, dans le délai de six à douze mois à compter de la notification de l'arrêt du 10 juin 2022, les études complémentaires destinées, d'une part, à évaluer les nuisances sonores liées à la voie ferrée et, d'autre part, à établir un relevé complet des espèces protégées et, en outre, n'a pas précisé les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les impacts négatifs du projet sur l'environnement quant à ces deux aspects. Par suite, cet établissement n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-1307 du 27 mai 2019 et n° 2019-2150 du 2 août 2019.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l'établissement public foncier d'Ile-de-France à fin d'annulation du jugement du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Les sociétés Siger, AR Régis, Agence Funeria et Safa, les consorts G... et M. K... n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de l'établissement public foncier d'Ile-de-France tendant à ce qu'une somme soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France le versement aux sociétés Siger, AR Régis, Agence Funeria et Safa ainsi qu'aux consorts G... d'une somme totale de 2 500 euros en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par l'établissement public foncier d'Ile-de-France sont rejetées.

Article 2 : L'établissement public foncier d'Ile-de-France versera aux sociétés Siger, AR Régis, Agence Funeria et Safa ainsi qu'aux consorts G... une somme totale de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Siger, premier défendeur dénommé, pour l'ensemble des défendeurs des instances n°s 20PA03228, 20PA03229, 21PA05130 et 21PA05131, à la société Safa, premier défendeur dénommé, pour l'ensemble des défendeurs des instances n°s 20PA03230 et 21PA05132 et à M. D... K....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 20PA03228...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03228
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES;SEBAN ET ASSOCIES;SEBAN ET ASSOCIES;SEBAN ET ASSOCIES;SEBAN ET ASSOCIES;SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;20pa03228 ?
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