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29/02/2024 | FRANCE | N°23PA02937

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 23PA02937


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.



Par un jugement n° 2211364 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montre

uil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, des pièces com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2211364 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023, 25 janvier et 29 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Lekeufack, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211364 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen ;

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 21 juillet 1952, est entrée en France le 23 juin 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen de l'insuffisante motivation de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 décembre 2021, estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les documents produits par la requérante, imprécis et peu étayés, qui ne permettent pas de justifier que l'intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Cameroun, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision contestée. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation de sa situation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

6. Il résulte des considérations exposées au point 4 que Mme B... ne remplissait pas les conditions d'une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Mme B... soutient qu'elle est entrée en France en juin 2015, qu'elle y réside depuis lors et qu'elle rend souvent visite à sa fille de nationalité française et ses petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme B... n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans et, d'autre part, ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de sa fille de nationalité française, alors, au demeurant, que cette dernière réside à Mainvilliers, en Eure-et-Loir et que la requérante est domiciliée à Stains, en Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D... C..., signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

10. En deuxième lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme B... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, partant, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

11. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions seront écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

15. Mme B... soutient que la décision méconnaît les stipulations précitées en ce qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés au Cameroun. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment dit au point 4 et pour les mêmes motifs, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.

16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02937 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02937
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LEKEUFACK

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23pa02937 ?
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