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05/03/2024 | FRANCE | N°22PA03412

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2024, 22PA03412


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Sevran a interdit d'habiter et d'occuper, notamment, le pavillon dont Mme B... est propriétaire au 9, rue des Ramiers ainsi que de pénétrer dans cet immeuble.



Par un jugement n° 2014941 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédur

e devant la Cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet et le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Sevran a interdit d'habiter et d'occuper, notamment, le pavillon dont Mme B... est propriétaire au 9, rue des Ramiers ainsi que de pénétrer dans cet immeuble.

Par un jugement n° 2014941 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet et le 21 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Boulay, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 28 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il est fondé sur la police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles prévue par le code de la construction et de l'habitation alors que seuls les pouvoirs de police générale du maire devaient être mis en œuvre ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation car le risque pesant sur la sécurité de son pavillon n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Sevran, représentée par Me Gauch, conclut, à titre principal, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, il convient de prononcer un non-lieu à statuer car par un arrêté du 12 août 2022 le maire de Sevran a prononcé l'interdiction définitive d'habiter dans le pavillon de la requérante, cet arrêté se substitue donc à l'arrêté litigieux du 28 octobre 2020 ;

- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable faute de moyens d'appel et du fait de l'irrecevabilité de la demande de première instance, les fins de non-recevoir opposées en première instance étant réitérées ;

- à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2023, Mme B... maintient ses conclusions par les mêmes moyens et sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Boulay pour Mme B... et de Me Jean Baptiste pour la commune de Sevran.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est propriétaire d'un pavillon situé au 9 rue des Ramiers à Sevran. Au cours du mois d'août 2014, il a été constaté un phénomène de dissolution du gypse sous-terrain ayant provoqué un effondrement du sous-sol et la formation d'une galerie souterraine dans la zone d'implantation de cet immeuble. Le maire de la commune de Sevran a alors interdit temporairement l'habitation du pavillon par un arrêté du 24 septembre 2014. L'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par ces mouvements de terrains a été reconnu par un arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2015. Par un nouvel arrêté du 28 octobre 2020, le maire a notamment réitéré l'interdiction temporaire d'habiter et d'occuper le pavillon dont Mme B... est propriétaire ainsi que de pénétrer dans cet immeuble. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 29 juin 2022, dont Mme B... relève appel, le Tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Sevran :

2. Postérieurement à la décision en litige, le maire de la commune de Sevran a édicté, le 12 août 2022, un nouvel arrêté de péril imminent et d'interdiction d'occuper le pavillon situé 9 rue des ramiers et prescrivant sa démolition. Par un jugement du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé plusieurs dispositions de cet arrêté mais a rejeté les conclusions de Mme B... à fin d'annulation des articles 4 et 5 portant interdiction définitive d'habiter ce bâtiment et ordonnant l'évacuation de ses occupants dans un délai de 15 jours. Mme B... a relevé d'appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, par une requête enregistrée sous le n° 23PA02989 qui est toujours pendante devant la Cour. Dès lors que le jugement du 10 mai 2023 n'est pas devenu définitif, la commune de Sevran n'est pas fondée à soutenir que les articles 4 et 5 de ce dernier arrêté se sont substitués à l'arrêté du 28 octobre 2020 litigieux et que les conclusions de la requête seraient devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ".

5. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, y compris la démolition de l'immeuble.

6. En premier lieu, l'arrêté litigieux, même s'il vise aussi le code de la construction et de l'habitation, est fondé sur les articles L 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatifs aux pouvoirs de police générale du maire. Le moyen tiré de l'erreur de droit, du fait de la mise en œuvre erronée des pouvoirs de police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles, doit donc être écarté.

7. En second lieu, Mme B... soutient que l'état de la construction ne caractérisant pas une situation de péril immédiat, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des rapports d'étude géotechnique en date du 4 mai 2015 et du 9 novembre 2016, que le sous-sol du terrain sur lequel est implanté le pavillon de la requérante ainsi que la construction située dans son voisinage immédiat présente un phénomène de " dissolution du gypse au sein des marnes et caillasses " à l'origine du remonté en surface du fontis au caractère évolutif entre les deux bâtiments et que de tels désordres présentent un danger pour la sécurité du pavillon de la requérante. Ces rapports ont plus particulièrement relevé que la remontée du fontis a provoqué de nombreux dommages sur l'ensemble du pavillon tels que de multiples fissures sur les façades de cette construction et des dévers. En outre les désordres affectant la stabilité du sol n'étant pas susceptibles de disparaître naturellement, les conclusions de ces rapports demeuraient d'actualité à la date de l'arrêté attaqué malgré l'écoulement du temps.

8. A l'appui de sa requête, la requérante se prévaut de constatations figurant dans deux rapports réalisés à sa demande, l'un, par un ingénieur du bâtiment, l'autre, par un expert en construction, à la suite de visites des lieux effectuées par ces derniers respectivement les 8 et 23 septembre 2022. Le premier de ces rapports relève qu'il n'y a pas d'évolution du désordre lié au fontis, lequel est très localisé et ne porte que sur la façade ouest de la construction, que les différentes fissures existantes sont souvent antérieures à l'apparition du fontis au cours de l'année 2014 et sans lien avec le principal désordre, et que la cave d'origine ne présente aucun désordre. Il déduit de ces constatations que le bâtiment n'est pas rendu impropre à sa destination en l'absence de situation de gravité certaine pouvant nuire à la structure du bâtiment et porter atteinte à la sécurité de ses occupants. Le second rapport mentionne que le bâtiment résiste plutôt bien aux désordres du sous-sol notamment au niveau du noyau central qui est la cave, que les travaux réalisés par la requérante en 2022 ne présentent aucune trace d'un quelconque mouvement de basculement ou rotation vers la façade ouest et qu'il n'y a pas d'évolution du désordre, le bâtiment étant stable dans son état général depuis les constatations effectuées en avril 2015.

9. Toutefois, il ressort notamment du rapport d'étude géotechnique en date du 4 mai 2015 ainsi que d'un rapport d'expertise établi le 10 août 2022 à la demande de la commune que la remontée de fontis survenue au mois d'août 2014 constitue, comme il a déjà été dit, un phénomène évolutif qui s'aggrave dans le temps, dont les effets en surface se manifestent du côté ouest de la construction, affectant plus particulièrement sa façade située de ce côté et provoquant un basculement de la construction. Ainsi, les mouvements de terrain étant évolutifs, les désordres qui en résultent directement pour la construction ne peuvent être regardés comme étant définitivement stabilisés à la date de l'arrêté attaqué. A cet égard, il résulte de ces mêmes rapports que la stabilisation du sous-sol exigerait des travaux de confortation très onéreux. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces désordres se sont aggravés depuis les constatations effectuées en 2015, le rapport d'expertise en date du 10 août 2022 mentionnant ainsi que la fissure horizontale présente sur la façade ouest s'est visiblement agrandie entre 2014 et 2022, après avoir d'ailleurs relevé que le témoin posé en vue de surveiller son évolution a été enlevé. Ainsi, alors d'ailleurs que les deux rapports réalisés à la demande de la requérante en septembre 2022 sont postérieurs à l'arrêté litigieux du 28 octobre 2020, ils ne sont en tout de cause pas de nature à infirmer le risque pesant sur l'habitation de cette dernière. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sevran et de diligenter une expertise avant-dire droit, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sevran présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Sevran.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03412
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22pa03412 ?
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