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05/03/2024 | FRANCE | N°23PA04504

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 05 mars 2024, 23PA04504


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de la décision notifiée verbalement le 7 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour s

ur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 22161...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de la décision notifiée verbalement le 7 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2216185 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 octobre 2023 et le 5 février 2024, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 16 septembre 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachées d'insuffisance de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa demande et de sa situation ;

- la décision de refus de séjour est irrégulière pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 2 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. A..., ressortissant égyptien entré en France le 24 décembre 2005 selon ses déclarations, a sollicité le 7 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. M. A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de la décision notifiée verbalement le 7 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 29 septembre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 2 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Dès lors, les conclusions susvisées sont devenues dépourvues d'objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

4. Alors que M. A... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, les premiers juges ont estimé que sa résidence habituelle sur le territoire français n'était pas établie pour les années 2013, 2014, 2020 et 2021. Or, le requérant produit en appel des pièces complémentaires, notamment des relevés bancaires périodiques retraçant des opérations qui pour certaines impliquent nécessairement la présence de l'intéressé en France, outre un document hospitalier d'admission aux urgences en date du 25 novembre 2013. Le requérant établit donc sa résidence habituelle en France pour ces années, ainsi que pour les autres années de la période décennale par des pièces nombreuses, concordantes et probantes. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Faute de l'avoir fait, la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure. M. A... est fondé à demander, pour ce motif, son annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent arrêt, eu égard à son motif d'annulation, n'implique pas nécessairement que l'administration délivre un titre de séjour à l'intéressé mais seulement qu'elle réexamine sa situation. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A... après consultation de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2216185 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 septembre 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Philippon une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Philippon.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04504
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23pa04504 ?
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