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06/03/2024 | FRANCE | N°23PA02882

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 06 mars 2024, 23PA02882


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police a retiré le titre de séjour qu'elle détenait ainsi que les décisions de délivrance des titres de séjour expirés, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2224345/8 du 31 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police a retiré le titre de séjour qu'elle détenait ainsi que les décisions de délivrance des titres de séjour expirés, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2224345/8 du 31 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 août 2022 et a enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à Mme B... ses titres de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2224345/8 du 31 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que :

- ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant de Mme B... par M. A... ne saurait suffire par lui-même à établir qu'à la date de l'arrêté, la présence en France de l'intéressée était constitutive d'une menace à l'ordre public ;

- toutefois la décision portant retrait des titres de séjour de Mme B... était légalement justifiée au regard du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité faite par M. A... ;

- cette demande de substitution de motif, qui peut être présentée pour la première fois en appel, ne prive la requérante d'aucune garantie ;

- les autres moyens soulevés contre les décisions attaquées ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Papanti, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une fraude ni même l'existence d'une intention dolosive ;

- un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ne peut être retiré au seul motif que sa délivrance a été rendue possible du fait d'une fraude commise par un tiers ;

- la décision de retrait de son titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait du titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne entrée en France selon ses déclarations en 2012, a donné naissance à Paris, le 19 janvier 2013 à une enfant qui a été reconnue par M. A..., ressortissant français. Mme B... a alors obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui a été renouvelé, puis d'une carte de résident, en cette même qualité, valable du 7 septembre 2016 au 6 septembre 2026. A la suite de l'annulation, par un jugement du Tribunal judicaire de Créteil, de la reconnaissance de paternité faite par M. A..., le préfet de police a, par un arrêté du 18 août 2022, retiré l'ensemble des titres de séjour qui avaient été délivrés à Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Le préfet de police fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 août 2022 et lui a enjoint de restituer à Mme B... ses titres de séjour.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.

4. En l'espèce, il est constant que pour prononcer la décision de retrait des titres de séjour délivrés à Mme B..., le préfet s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que la présence de Mme B... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Pour annuler cette décision, les premiers juges ont considéré que la présence en France de Mme B... ne pouvait être regardée comme étant constitutive d'une menace pour l'ordre public et que le préfet de police ne pouvait donc prononcer, pour ce seul motif, le retrait des titres de séjour qui avaient été successivement délivrés à l'intéressée. Le préfet de police, qui ne critique pas le motif d'annulation retenu par les premiers juges, demande que soit substitué à ce motif celui tiré du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité faite par M. A....

5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 21 mars 2019 le Tribunal judiciaire de Créteil a annulé la reconnaissance de paternité effectuée par M. A... en relevant que celui-ci ne s'est pas présenté, malgré les deux convocations qui lui ont été adressées, à l'expert chargé de réaliser une expertise biologique et qu'alors que M. A... est marié à Mme D... depuis le 16 novembre 2001, il a reconnu être le père de huit enfants nés postérieurement à ce mariage de huit mères différentes. Le tribunal a également relevé que Mme B... n'apportait aucun élément attestant de relations suivies entre elle et M. A..., ni entre le père et l'enfant. Le préfet de police soutient également, sans être contesté, que Mme B... et M. A... n'ont jamais vécu ensemble et que celui-ci ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de celle-ci. Si Mme B... soutient qu'elle est de bonne foi et que la fraude commise M. A... ne peut lui être opposée, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M. A... pourrait être le père de sa fille C... alors qu'il résulte du rapport d'audition établi le 5 mai 2022 par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne que Mme B... avait déclaré au cours de cette audition ne pas vouloir savoir qui est le père de sa fille. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que la reconnaissance de paternité faite par M. A... revêt un caractère frauduleux et qu'elle n'a été réalisée que dans le but de permettre à Mme B... d'obtenir un titre de séjour. La demande de substitution de motif présentée par l'administration ne privant Mme B... d'aucune garantie, il y a dès lors lieu d'y faire droit. Le préfet de police est ainsi fondé, compte tenu de cette demande de substitution de motif, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler la décision attaquée.

7. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 août 2022 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme B..., dont il n'est pas contesté qu'elle résidait de manière continue en France depuis au moins janvier 2013, date de naissance à Paris de son second enfant, y exerce une activité professionnelle quasi continue depuis l'année 2014, et est employée, depuis le 1er novembre 2020, en qualité d'agent de service hospitalier par le centre hospitalier de Saint-Denis par un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort de ces mêmes pièces que la fille aînée de Mme B..., née au Bénin en 2011 et qui a rejoint sa mère en France en 2019 a, le 17 mars 2023, saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de protection et était scolarisée depuis trois ans à la date de la décision litigieuse. Sa seconde fille C..., née en France en 2013, suit également une scolarité en France. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B... est fondée à soutenir qu'en prononçant le retrait de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 août 2022 par lequel il a retiré le titre de séjour de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Sur l'injonction :

12. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, qui se substitue à celui retenu par le jugement attaqué, la décision n'implique plus nécessairement que le préfet de police restitue à Mme B... la carte de résident qui lui a été retirée. Il y a par suite lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ayant enjoint au préfet de police de prendre une telle mesure mais, en revanche, de lui faire injonction de délivrer à Mme B..., sous réserve d'un changement de sa situation de fait ou de droit, un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2224345/8 du 31 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02882 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02882
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : PAPANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-06;23pa02882 ?
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