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06/03/2024 | FRANCE | N°23PA04692

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 06 mars 2024, 23PA04692


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.



Par un jugement n° 2207279 du 13 octobre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de sta

tuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.

Par un jugement n° 2207279 du 13 octobre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Bonnin, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2207279 du 13 octobre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 12 heures.

Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 19 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né en 2001, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 juillet 2021. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement. M. A... fait appel du jugement du 13 octobre 2023 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 février 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. A.... Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites pour la première fois en appel, que M. A... a suivi une scolarité en France entre septembre 2017 et juin 2021, qu'à l'issue de ses études au cours desquelles il a donné entière satisfaction à ses professeurs, il a obtenu avec succès le 3 juillet 2020 un certificat d'aptitude professionnelle portant la mention " réparation des carrosseries ", que son père, qui est entré en France en juin 1974, y réside régulièrement sous couvert d'une carte de résident, que sa sœur née en 1981, et son frère né en 1984, sont de nationalité française, et qu'enfin, il réside chez sa sœur depuis son arrivée sur le territoire français, soit depuis qu'il a atteint au moins l'âge de 16 ans. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille, le requérant est fondé à soutenir qu'il justifie de motifs exceptionnels et qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. A... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi pour son éloignement, qui en procèdent.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / (...) "

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A..., que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonnin, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de verser à Me Bonnin la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A....

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2207279 du Tribunal administratif de Montreuil du 13 octobre 2023 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Bonnin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bonnin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bonnin.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04692
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : BONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-06;23pa04692 ?
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