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15/03/2024 | FRANCE | N°23PA02534

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 15 mars 2024, 23PA02534


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2208825 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la

demande de Mme A....



Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A..., représentée par Me P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2208825 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme A....

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Pigot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2208825 du 1er mars 2023;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet la Saint-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le jugement :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration alors que " la jurisprudence administrative considère pourtant que la décision de refus du préfet doit faire état des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde précisément ".

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'illégalité compte tenu de l'illégalité invoquée par la voie de l'exception du refus de renouvellement de son titre ;

- la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est entachée d'illégalité compte tenu de l'illégalité invoquée par la voie de l'exception du refus de renouvellement de son titre.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois, premier conseiller.

- les observations de Me Frydryszak, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 7 octobre 1980, a sollicité, le 19 novembre 2020, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours pour excès de pouvoir formé par Mme A... à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil a été rejeté par un jugement 2208825 du 1er mars 2023 dont Mme A... relève régulièrement appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. A supposer que Mme A..., qui invoque à l'appui de son moyen intitulé " Défaut de motivation du jugement " les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne s'appliquent pas aux décisions juridictionnelles, et qui soutient que " la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis doit faire état des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ", ait entendu invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil, il ressort de celui-ci que les premiers juges ont répondu avec une précision suffisante aux moyens exposés dans ses écritures de première instance. Le moyen ainsi invoqué ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de la demande de Mme A... :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

4. En premier lieu, et à supposer que Mme A... entende invoquer en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait insuffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 3 de leur jugement.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (...). ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (...) ". Aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord ".

6. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour refuser la délivrance du titre de séjour temporaire demandé par Mme A... en qualité de conjoint de français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que celle-ci ne " justifie pas de la continuité de la communauté de vie affective et matérielle en France avec son époux de nationalité française ".

7. Au soutien de son affirmation selon laquelle la communauté de vie n'aurait pas cessé avec M. E... A..., ressortissant français avec lequel elle a contracté mariage le 21 septembre 2018 à Kinshasa, Mme A... produit une déclaration sur l'honneur de vie commune signée par les deux époux le 16 mai 2022 mais ne comportant pas d'adresse, plusieurs témoignages de tiers et divers courriers adressés au domicile où Mme A... affirme être hébergée avec son époux. Toutefois, des deux attestations émanant d'une personne, Mme D..., déclarant les héberger à son domicile de Saint-Denis, seule la seconde fait état de l'hébergement du conjoint de Mme A... " actuellement " c'est-à-dire au 12 juin 2023, la première, en date du 16 mai 2022, ne faisant état que du seul hébergement de Mme A.... Si la requérante produit plusieurs courriers émanant notamment de Pôle emploi, de l'assurance maladie et d'un laboratoire d'analyses médicales adressés à chacun des deux époux au cours des années 2020 et 2021 au domicile où ils sont hébergés, ces courriers ne sont adressés qu'à chacun des époux pris individuellement, la requérante ne produisant aucun courrier adressé de manière commune au couple. Par ailleurs, si la requérante affirme avoir été enceinte des œuvres de M. A... et verse aux débats un acte d'enfant sans vie établi le 25 mai 2021 sur le fondement du second alinéa de l'article 79-1 du code civil, l'acte en cause ne comporte pas le nom du père de l'enfant mais uniquement celui de la mère. Dans ces conditions, faute de production d'éléments suffisamment variés et probants de nature à attester de manière crédible la réalité d'une vie commune, Mme A... ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la communauté de vie avec son époux aurait perduré à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que la preuve que la communauté de vie entre Mme A... et son époux de nationalité française n'aurait pas cessé n'est pas rapportée par la requérante ni ne ressort des pièces du dossier. Par ailleurs, Mme A..., qui selon ses propres déclarations n'est arrivée sur le territoire qu'en décembre 2019, est sans charge de famille en France, ne dispose d'aucune activité professionnelle et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo où elle a passé toute sa vie et où réside son fils âgé de douze ans à la date de la décision attaquée et dont elle affirme elle-même qu'elle ne peut le prendre en charge en France compte tenu de la précarité de sa situation économique. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'ordre public poursuivis et, partant, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En quatrième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre de séjour de Mme A... serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

12. En l'espèce, dès lors que le refus de titre de séjour est, ainsi qu'il a été dit au point 4, suffisamment motivé et que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 de ce code, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 du présent arrêt que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme A... doit être écarté.

14. En troisième lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de départ volontaire :

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme A... doit être écarté.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vinot, présidente de chambre,

M. Marjanovic, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02534
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : PIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;23pa02534 ?
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