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27/03/2024 | FRANCE | N°23PA04693

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2024, 23PA04693


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2213990 du 26 juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devan

t la Cour :



Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B... épouse C..., représentée par Me M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2213990 du 26 juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B... épouse C..., représentée par Me Maillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs d'appréciation, d'erreur de droit, d'erreurs de fait, et de dénaturation de sa demande de première instance ;

S'agissant de la décision de refus de certificat de résidence :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne, née en 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2021. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... épouse C... fait appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Afin de satisfaire à ce principe de motivation des décisions de justice, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties auxquelles sa décision fait grief et qui ne sont pas inopérants.

3. Mme B... épouse C... soutient qu'au point 8 du jugement attaqué, les premiers juges ont omis de préciser " [son] activité professionnelle au cours de la crise sanitaire du Covid 19, et l'importance de son emploi en raison de sa nature ", " l'intégration professionnelle de [son] époux ", ainsi que " [son] isolement (...) en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que l'intégralité des membres de sa famille nucléaire résident en France ". Toutefois, eu égard aux précisions et justificatifs produits par Mme B... épouse C... au soutien des moyens tirés de ce que la décision de refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les premiers juges ont suffisamment répondu à ces moyens en relevant au point 8 de leur jugement que " [l'intéressée, qui est] entrée en France le 27 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour à l'âge de 46 ans, est mariée à un compatriote en situation irrégulière, avec lequel elle a eu deux enfants, dont l'un était majeur et le second âgé de dix-sept ans et huit mois à la date de la décision attaquée et que ses deux frères et sa sœur résident en France en situation régulière ", qu'il " est toutefois constant qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que [Mme B... épouse C...] puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine " et qu'enfin, " si l'intéressée établit, par les pièces versées au dossier, avoir exercé un emploi de garde d'enfants à Paris auprès d'une famille de janvier 2018 à avril 2022 à temps partiel, présentant toutefois des revenus croissants dans le temps, et, parallèlement, un second emploi en qualité d'employé de maison auprès d'une autre famille de juin 2019 décembre 2021, cette activité professionnelle ne traduit, malgré les efforts indéniables de la requérante, pas d'insertion particulièrement intense au regard, notamment, de la cessation de sa seconde activité à la date de la décision attaquée ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison de son insuffisante motivation.

4. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs de la décision des premiers juges mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, Mme B... épouse C... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreurs d'appréciation, d'erreur de droit, d'erreurs de fait et de dénaturation de sa demande de première instance, pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la décision de refus de certificat de résidence :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que, d'ailleurs, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France de Mme B... épouse C... ainsi que sa situation personnelle et familiale. L'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la décision attaquée est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la motivation comme des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de Mme B... épouse C.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française / (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre [de l'article] 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises / (...) ".

9. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

10. Par ailleurs, la demande présentée par un étranger au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le préfet n'est ainsi pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail. Il est toutefois toujours loisible à l'autorité préfectorale, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de saisir cette direction pour recueillir son avis sur le projet d'emploi salarié invoqué par le demandeur à l'appui de sa demande de titre de séjour.

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet à l'appui de son mémoire présenté en première instance, que Mme B... épouse C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 8 novembre 2021, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis, pour avis, la demande d'autorisation de travail concernant la requérante à l'administration chargée du travail le 11 avril 2022, et que, par un courrier du 3 mai 2022, cette dernière a indiqué au préfet qu'elle n'a pas été mise en mesure d'émettre un avis faute de disposer de certaines pièces obligatoires, au nombre desquelles figurent, notamment, le contrat de travail et les trois derniers bulletins de salaire, ni de pouvoir obtenir ces pièces auprès de l'employeur de l'intéressée en l'absence de coordonnées pour le joindre. Toutefois, malgré l'absence d'avis de l'administration chargée du travail, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, apprécié lui-même, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de Mme B... épouse C..., l'opportunité d'une mesure de régularisation, en considérant que l'intéressée n'attestait pas d'une intégration socio-professionnelle probante en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, en situation de compétence liée, ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, si Mme B... épouse C... justifie qu'elle est entrée régulièrement en France le 27 décembre 2017 et qu'elle a occupé un emploi de garde d'enfants auprès d'une famille de janvier 2018 à avril 2022 ainsi qu'un second emploi d'employée de maison auprès d'une autre famille de juin 2019 à décembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire français à l'âge de 47 ans et que son époux, également présent en France, est en situation irrégulière. Par ailleurs, si Mme B... épouse C... et son époux, tous deux de nationalité algérienne, ont deux fils, dont l'aîné est majeur et le cadet âgé de 17 ans et huit mois à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, alors même que sa sœur et ses deux frères résident régulièrement en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B... épouse C..., doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence, doit être écarté.

14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B... épouse C..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / (...) ".

16. Eu égard aux motifs exposés au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme B... épouse C..., à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieure à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Il suit de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA04693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04693
Date de la décision : 27/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-27;23pa04693 ?
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