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04/04/2024 | FRANCE | N°23PA04417

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23PA04417


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

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Par un jugement n° 2305801/5-1 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2305801/5-1 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 octobre 2023 et le 15 mars 2024, M. B..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305801/5-1 du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen et au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation familiale, et professionnelle et de l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- ces décisions sont fondées sur une consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales ;

- elles méconnaissent les articles L. 432-1, L. 412-5, L. 424-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, a été prise en violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 20 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- et les observations de Me Sauvadet substituant Me Berdugo, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 17 décembre 1992, est entré en France au cours de l'année 2012. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application. Elles précisent que M. B... a commis plusieurs faits délictueux et qu'il est défavorablement connu des services de police. Ces décisions indiquent également que la commission du titre de séjour a émis le 6 février 2023 un avis défavorable et que le requérant déclare vivre en concubinage et qu'il est père de deux enfants résidant en France dont l'une est reconnue réfugiée statutaire. Les décisions en litige, qui n'avaient pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B..., comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas fait un examen approfondi de la situation du requérant.

3. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

5. M. B... soutient que les trois condamnations dont il a fait l'objet ne suffisent pas à caractériser une menace à l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des infractions commises, a fait l'objet de trois condamnations pénales les 7 mai 2019, 13 août 2019 et 25 mai 2021 et est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, recel, escroquerie, abus de confiance, acquisition et détention de produits stupéfiants et violence. Par suite, M B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions précitées ou seraient entachées d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représente.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (...) 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2012, que ses deux filles de nationalité ivoirienne sont reconnues comme réfugiées, qu'il est père d'une fille de nationalité française, qu'il n'a plus de contact avec sa fille résidant en Côte d'Ivoire et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté et l'intensité de sa vie commune avec sa compagne de nationalité française, ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses filles, qu'il s'agisse de ses deux filles de nationalité ivoirienne reconnues comme réfugiées ou de sa fille de nationalité française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, en particulier qu'il entretiendrait plus de relations avec sa fille née en Côte d'Ivoire en 2011. Ainsi, et compte tenu de la menace que le requérant représente pour l'ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées seront écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... ne pourra qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les infractions commises par le requérant et les condamnations dont il a fait l'objet. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...). ".

10. Compte tenu des condamnations pénales et des signalements dont le requérant a fait l'objet, en raison des infractions qu'il a commises et dont il ne conteste pas la matérialité, le préfet de police a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire pour le seul motif tiré de la menace à l'ordre public que M. B... représente. Par suite, ce préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant et que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

13. En second lieu, d'une part, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seront écartés pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04417 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04417
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23pa04417 ?
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