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04/04/2024 | FRANCE | N°23PA04576

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23PA04576


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2208217 du 9 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.





Procédure devant la

Cour :



Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Koszczanski, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208217 du 9 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Koszczanski, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208217 du 9 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2206514 du 2 août 2023 ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 24 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- et les observations de Me Sauvadet substituant Me Koszczanski, pour Mme B....

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 21 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1994 ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, a demandé à la présidente du tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. La requérante relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 24 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme B.... Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ".

4. La magistrate désignée a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée du jugement du 2 août 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 9 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne qui a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite, ce dernier jugement comportant une injonction à la préfète de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de trois mois à compter de sa notification, au motif que l'arrêté du 3 août 2022 avait été pris en exécution de cette injonction. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 août 2022 n'a pas été prononcé en exécution du jugement n° 2206514 annulant l'arrêté du 9 juin 2022 et enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de la requérante, dès lors que ce jugement a été rendu le 2 août 2023 et non le 2 août 2022. Il ressort également de ces pièces que les arrêtés de la préfète du Val-de-Marne du 9 juin 2022 et du 3 août 2022 ont été pris à l'encontre de la même personne, sur le même fondement et comportent les mêmes décisions. Par suite, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit et de fait serait intervenu postérieurement au jugement du 2 août 2023, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement s'opposait à ce qu'il puisse être à nouveau statué sur la requête dirigée contre l'arrêté du 3 août 2022, qui présente une identité de cause, d'objet et de parties avec la précédente requête n° 2206514. Il suit de là que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge administratif doit statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

6. La préfète du Val-de-Marne ayant délivré à Mme B..., le 8 février 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B....

Article 2 : Le jugement n° 2208217 du 9 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B... à quitter le territoire français sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction sous astreinte présentées par Mme B....

Article 4 : L'État versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04576
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23pa04576 ?
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