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04/04/2024 | FRANCE | N°23PA04736

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23PA04736


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300610 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 novembre, 30 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300610 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2023, M. C..., représenté par Me Reynolds, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300610 du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en violation des articles 6, 7) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;

- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 2 avril 1998, est entré en France le 20 mars 2017. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, le moyen soulevé devant lui par M. C... tiré de la méconnaissance de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien, en estimant que le requérant pouvait bénéficier des soins appropriés en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement litigieux ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. C... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (.... / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint d'encéphalopathie épileptique. Pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contredire le motif opposé par la décision, le requérant produit un certificat établi par un médecin généraliste en date du 26 novembre 2020 qui relève, sans autre précision, que la surveillance spécialisée dont le requérant a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine. En outre, il ressort des observations produites en première instance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le requérant pourra bénéficier en Algérie des soins appropriés à son état de santé. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. En dernier lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. C... soutient qu'il réside en France depuis 2017 avec ses parents, qui l'assistent pour tous les gestes de la vie quotidienne et que sa sœur est scolarisée au lycée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents du requérant sont en situation irrégulière et que la cellule familiale pourra, en conséquence, se reconstituer en Algérie. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. C... ne pourra qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. C... sera écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., tuteur et père de M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04736 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04736
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23pa04736 ?
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