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05/04/2024 | FRANCE | N°23PA04553

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 05 avril 2024, 23PA04553


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2308652 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une

requête enregistrée le 5 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2308652 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 octobre 2023 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. B... en première instance.

Elle soutient que :

- les juges de première instance ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;

- c'est à tort que le juge de première instance a retenu que l'arrêté en litige avait été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 3-2 et 17 de ce même règlement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- aucun des autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 18 mars 2024 qui n'a pas été communiquée, M. B..., représenté par Me Simon, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 octobre 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser cette somme.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, et de Me Simon, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant chinois d'origine tibétaine, né le 17 janvier 1990, a déposé une demande d'asile le 19 juin 2023 devant la préfecture du Val-de-Marne. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates. Les autorités de ce pays ont donné leur accord 14 juillet 2023 à la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée le 30 juin 2023. Par un arrêté du 2 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé le transfert de M. B... aux autorités croates. La préfète du Val-de-Marne relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B... a obtenu la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2024 prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté présentées par la préfète du Val-de-Marne.

Sur les frais liés au litige :

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Simon, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y plus lieu d'admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la préfète du

Val-de-Marne.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Simon, avocat de Me B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 avril 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04553
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23pa04553 ?
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