La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°23PA03530

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 23 avril 2024, 23PA03530


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.



Par un jugement n° 2200874 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté

du 15 décembre 2021.











Procédures devant la Cour :



I - Par une requête enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 2200874 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 15 décembre 2021.

Procédures devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 3 août 2023, sous le n° 23PA03530, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200874 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... veuve A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des stipulations du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté dans la mesure où en s'assurant de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, le préfet doit être regardé comme ayant examiné l'effectivité pour Mme C... veuve A... de cet accès ; et qu'en tout état de cause, la charge de la preuve quant à la disponibilité d'un traitement pèse tant sur l'administration que sur l'étranger, lequel doit apporter la preuve que le traitement et le suivi appropriés ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme C... veuve A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, Mme C... veuve A... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Des pièces ont été enregistrées le 14 mars 2024 pour l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare se désister purement et simplement de sa requête.

II - Par une requête enregistrée le 3 août 2023, sous le n° 23PA03531, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2200874 du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 15 décembre 2021, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme C... veuve A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.

La requête a été communiquée à Mme C... veuve A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... veuve A..., ressortissante algérienne née le 15 août 1939, est entrée en France le 7 janvier 2020 munie d'un visa Schengen " multi entrée trente jours ". Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résident, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Le préfet fait appel, et demande le sursis à exécution, du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté. Les requêtes n° 23PA03530 et n° 23PA03531 concernent le même jugement du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le désistement du préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Par deux mémoires, enregistrés le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare se désister de ses deux requêtes, enregistrées respectivement sous les n° 23PA03530 et n° 23PA03531. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement du préfet de la Seine-Saint-Denis de ces requêtes n° 23PA03530 et n° 23PA03531.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... C..., veuve A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C..., veuve A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23PA03530-23PA03531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03530
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23pa03530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award