La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°23PA04140

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 23 avril 2024, 23PA04140


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.



Par un jugement n° 2301637 du 8 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande

.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2301637 du 8 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Papinot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301637 du 8 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse de fixer un délai de départ volontaire ;

- l'arrêté du 6 février 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté du 6 février 2023 en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté du 6 février 2023 en tant qu'il fixe une interdiction de retour est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 3 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande déposée par M. A... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les observations de Me Dussault, avocat du préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant salvadorien né le 27 décembre 2000 , est entré dans l'espace Schengen, via l'Espagne, le 16 février 2019 muni d'un passeport en cours de validité. Il a été interpelé le 6 février 2023 par les services de la gendarmerie d'Auxerre et placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par un jugement du 8 septembre 2023, dont M. A... B... fait appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande de première instance, M. A... B... soutenait notamment que la décision portant refus de délai de départ volontaire était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile propres à cette décision. Or, les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen, qui ne pouvait être regardé comme commun aux autres décisions contestées et n'était pas inopérant. Par suite, le jugement en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation cette décision est irrégulier et doit dans cette mesure être annulé.

3. Il y a donc lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation, et de statuer par l'effet dévolutif sur le surplus de la requête.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. A... B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. " Ces dispositions de l'article L. 542-2 auxquelles il est ainsi renvoyé prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin " (...) 2° Lorsque le demandeur : / (...) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (...) ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " (...) lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Enfin, selon l'article R. 521-4 de ce même code, qui a repris les anciennes dispositions de l'article R. 741-2 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. (...).

6. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande.

7. En se bornant, lors de son audition par les services de la gendarmerie le 6 février 2023, à indiquer qu'il avait " quitté le Salvador, car la situation y est très difficile, j'ai été victime de menaces ", tout en précisant qu'il était venu en France pour retrouver sa mère, qu'il voulait simplement travailler et qu'il " souhait(ait) entamer des démarches pour rester ici ", M. A... B... ne peut être regardé comme ayant manifesté, de manière claire, son souhait de présenter une demande d'asile. Du reste, et alors qu'au jour de son interpellation il était en France depuis près de quatre années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entamé la moindre démarche en ce sens. Par suite, le moyen de ce que le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 5 doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. A... B... se prévaut d'une présence habituelle en France depuis le mois de février 2019, soit depuis quatre années environ à la date de la décision contestée, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale en France, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, que sa mère vit également en situation irrégulière sur le territoire français, avec ses frère et sœur, mineurs, lesquels, bien que scolarisés, n'ont pas davantage vocation à y rester. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, ainsi qu'il l'a reconnu, son père et ses grands-parents. S'il soutient, enfin, être apprenti maçon et travailler en cette qualité, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A... B... de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". L'article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 dudit code précisant : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

11. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l'Yonne s'est fondé pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, notamment l'existence d'un risque que M. A... B... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci s'étant maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son arrivée, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.

12. En deuxième lieu, M. A... B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles qui peuvent les assortir, dont le refus d'octroi de délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.

13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de la gendarmerie de l'Yonne du 6 février 2023, que M. A... B..., dont il est constant qu'il s'est maintenu au-delà d'un délai de trois mois à compter de son arrivée en France sans solliciter sa régularisation, a expressément indiqué qu'il ne se soumettrait pas à l'obligation de quitter le territoire dont il serait susceptible de faire l'objet. Par suite, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 10, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé. Le moyen doit donc être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour d'une durée de six mois :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

15. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et comporte, après avoir examiné l'ensemble des critères légaux listés à l'article cité au point 14, les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l'Yonne s'est fondé pour fixer une interdiction de retour de six mois, notamment le caractère récent de la présence en France de M. A... B... et la nature et l'ancienneté des liens qu'il a pu y créer. Les moyens tirés de son insuffisante motivation et de ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de la situation du requérant, doivent être écartés.

16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour d'une durée de six mois aurait été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de six mois. Il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2301637 du 8 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2023 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. A... B... devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2023 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEU

La présidente,

J. BONIFACJ La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04140
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23pa04140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award