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26/04/2024 | FRANCE | N°23PA02542

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 26 avril 2024, 23PA02542


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour.



Par un jugement n° 2203953 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour, de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de prendre une nouvelle dé

cision dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et mis à la charge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2203953 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour, de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 9 juin 2023 et un mémoire ampliatif enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2203953 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande de M. B....

Elle soutient que :

- le jugement est mal-fondé en ce qu'il estime que l'absence de saisine de la commission du titre de séjour aurait privé le requérant d'une garantie, alors qu'il ne justifiait pas remplir les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucun des moyens soulevés par M. B... dans ses écritures de première instance n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 02 aout 2023, M. B..., représenté par Me Morin, demande à la Cour la confirmation du jugement et le rejet de la requête de la préfète du Val-de-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les observations de Me Morin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., ressortissant turc né le 1er septembre 1981 à Pertek (Turquie). La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement n° 2203953 du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;(...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Pour annuler l'arrêté du 10 mars 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., les premiers juges ont relevé que ce refus portait une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale de sorte qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, en conséquence, la préfète de du Val-de-Marne ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en raison de la menace que son comportement représente pour l'ordre public qu'après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour.

5. Pour contester le motif d'annulation retenu par le tribunal, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la menace à l'ordre public que présente le comportement de M. B... est telle que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que M. B... n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'avait donc pas à saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre sollicité. A cet égard, elle fait état de ce que M. B... a été condamné le 3 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, le 29 décembre 2020 par le même tribunal à une peine d'un an de prison dont six mois avec sursis pour harcèlement sur conjoint ou concubin suivi d'ITT n'excédant pas huit jours, violences suivies d'ITT n'excédant pas huit jours sur conjoint ou concubin, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et menaces de mort sur conjoint ou concubin. La préfète du-Val-de-Marne fait également valoir que la faible insertion professionnelle de M. B... s'opposerait à ce qu'il soit considéré que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il est constant que M. B... est entré avec ses parents et sa fratrie sur le territoire français en 1982, à l'âge d'un an, où il a ensuite résidé continument sous couvert, à partir du 15 octobre 1999, d'une carte de séjour renouvelée jusqu'au 6 aout 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère de M. B... ainsi que ses frères ont obtenu la nationalité française et que son père dispose d'une carte de résident de 10 ans, valable jusqu'au 22 janvier 2029. Dans ces conditions, en dépit des deux condamnations pénales dont il a fait l'objet en 2016 et en 2020, dont seule la seconde portait sur des faits de violence aux personnes, mais ayant entrainé une ITT inférieure à huit jours, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que son refus de délivrance devait être précédé du recueil de l'avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La saisine pour avis de cette commission étant constitutive d'une garantie pour M. B..., la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que son arrêté ne serait pas entaché d'un vice de procédure.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 mars 2022.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02542

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02542
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;23pa02542 ?
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