La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°24PA01080

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2024, 24PA01080


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2218028 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.





Procéd

ure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Vogelgesang, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2218028 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Vogelgesang, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2024 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2022, mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance du cinquième paragraphe de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Vogelgesang, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 12 septembre 2002 à Oran (Algérie), entrée en France en septembre 2014, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme B... ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour contester la décision refusant de lui accorder un certificat de résidence qui ne procède pas de l'obligation de quitter le territoire français.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

4. Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France en septembre 2014 à l'âge de douze ans et soutient y résider depuis lors de façon habituelle et continue, chez sa tante, qui a bénéficié d'une délégation d'autorité parentale dite " kafala " prononcée par le tribunal d'Oran le 31 octobre 2016, ayant fait l'objet d'un exequatur par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 octobre 2020. L'attestation de pré-inscription en CAP de coiffure pour l'année scolaire 2020-2021, qui, bien qu'établie le 16 février 2023, ne précise pas qu'elle aurait effectivement suivi cette formation, les deux attestations de droits auprès de l'assurance maladie datées d'octobre 2021 et du 10 mars 2022, les résultats d'une analyse de sang réalisée en octobre 2022, et les diverses autres pièces qu'elle produit, ne permettent toutefois pas d'établir sa résidence continue en France pendant les années 2021 et 2022. Si elle fait en outre valoir que son père serait décédé en 2022, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ce décès. Elle ne saurait par ailleurs soutenir utilement qu'elle n'aurait plus de contact avec sa mère qui vivrait en France. Enfin, elle ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès de sa tante. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... n'établit pas avoir résidé de manière habituelle en France pendant les années 2021 et 2022. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01080
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : VOGELGESANG

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;24pa01080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award