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17/03/2022 | FRANCE | N°19TL05825

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 17 mars 2022, 19TL05825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Groupe ornithologique du Roussillon (GOR) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a classé le pigeon ramier au nombre des espèces nuisibles dans 44 communes de ce département à compter de la date de la signature de cet arrêté jusqu'au 30 juin 2017 inclus et a fixé les modalités de destruction de cette espèce durant cette période.

Par un jugement n° 1701116 du 14 novembre 2019, le tribunal

administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Groupe ornithologique du Roussillon (GOR) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a classé le pigeon ramier au nombre des espèces nuisibles dans 44 communes de ce département à compter de la date de la signature de cet arrêté jusqu'au 30 juin 2017 inclus et a fixé les modalités de destruction de cette espèce durant cette période.

Par un jugement n° 1701116 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2019 sous le n° 19MA05825 à la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL05825 à la cour administrative d'appel de Toulouse et des mémoire enregistrés le 31 juillet 2020, le 19 avril 2021, le 15 décembre 2021 et le 27 janvier 2022, l'association GOR, représentée par Me Ramio, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que son agrément pour la protection de l'environnement a été renouvelé par arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 et elle soutient, d'une part, que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et, d'autre part, que la décision en litige est entachée :

- d'un vice de procédure en tant que les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n'ont pas reçu les documents nécessaires à l'examen du projet d'arrêté prévus par la circulaire du 26 mars 2012 ;

- d'un vice de procédure en tant que le délai de cinq jours, prévu par l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, entre la convocation et la réunion de la commission précitée n'a pas été respecté ;

- d'un vice de procédure en tant que la note de présentation du projet d'arrêté diffusée dans le cadre de la procédure de consultation du public a été particulièrement succincte, en méconnaissance du II de l'article L.123-19-1 du code de l'environnement ;

- d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement alors que le pigeon ramier n'est pas présent de manière significative dans le département, qu'il n'est pas à l'origine de dommages importants à l'activité agricole et qu'il existe des alternatives à sa destruction par tir ;

- d'une illégalité interne en ce qu'il coïncide sans nécessité avec la période pendant lesquelles la directive Oiseaux instaure une protection particulière ;

- de détournement de pouvoir en tant qu'il rétroagit antérieurement à sa publication.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 25 juin 2020, le 2 juillet 2020 et le 13 janvier 2022, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et elle fait valoir que le renouvellement d'agrément de l'association GOR au titre de la protection de l'environnement dans le département des Pyrénées-Orientales n'était plus valable à la date d'enregistrement de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association GOR ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'association GOR.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

- l'arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Ramio, représentant l'association requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 mars 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales a classé le pigeon ramier au nombre des espèces nuisibles dans 44 communes du département des Pyrénées-Orientales à compter de la date de la signature de cet arrêté jusqu'au 30 juin 2017 inclus et a fixé les modalités de destruction de cette espèce durant cette période. L'association Groupe ornithologique du Roussillon (GOR) relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention en défense de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales :

2. La fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales a intérêt au maintien de l'arrêté du 3 mars 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales. Son intervention doit, par suite, être admise.

Sur la fin de non-recevoir de la requête opposée en défense :

3. L'article L.142-1 du code de l'environnement dispose que : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".

4. Il ressort des pièces produites que l'association GOR a notamment pour objet statutaire l'étude scientifique des oiseaux et autres vertébrés sauvages des Pyrénées-Orientales et régions adjacentes, la protection de la faune et de ses biotopes et que son agrément au titre de la protection de l'environnement dans un cadre départemental prévu par l'article L. 141-1 du code de l'environnement, qui lui a été délivré le 12 novembre 2013 pour une durée de cinq ans par le préfet des Pyrénées-Orientales, a été renouvelé par ce dernier le 30 octobre 2018 pour une nouvelle durée de cinq ans. Ainsi et conformément aux dispositions citées au point 3, l'association requérante a intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige du 3 mars 2017 autorisant jusqu'au 30 juin 2017 la destruction des pigeons ramiers dans certaines communes des Pyrénées-Orientales. Par suite et à supposer que la fédération départementale des chasseurs intervenante ait entendu opposer l'irrecevabilité de la requête, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de renouvellement de l'agrément de l'association requérante ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 7.4 de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive " oiseaux "), dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 7.4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres " veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. / Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ". L'article 9 de cette directive, qui reprend les dispositions de l'article 9 de la directive " oiseaux ", autorise toutefois les Etats membres à déroger à ces dispositions " s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante " pour un certain nombre de motifs, et notamment " pour prévenir les dommages importants aux cultures ". Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ".

6. Pour satisfaire à l'objectif de protection complète des espèces migratrices résultant des dispositions citées ci-dessus, l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre chargé de la chasse, relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, fixe, en son article 1er, la date de la fermeture de la chasse des colombidés, dont le pigeon ramier, au 10 février, correspondant à la fin de la décade précédant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. L'article 4 de cet arrêté prévoit toutefois que la chasse de cette espèce est, par exception, autorisée du 11 au 20 février, à poste fixe matérialisé de main d'homme.

7. Aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : " I. - Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées nuisibles : (...) / 3° La liste complémentaire des espèces d'animaux susceptibles d'être classées nuisibles par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces. / II. - Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; (...) / Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 2012, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider du caractère nuisible du lapin de garenne, du pigeon ramier ou du sanglier. Dans ce cas, il fixe par arrêté annuel les périodes et les modalités de destruction de ces trois espèces. L'arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction (...) / 2° Le pigeon ramier (Columba palumbus) peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars. Le préfet peut prolonger jusqu'au 31 juillet la période de destruction à tir, sur autorisation individuelle et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 est menacé. / Le tir du pigeon ramier s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme. / Le tir dans les nids est interdit. / Le piégeage du pigeon ramier est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie en application du 3° du I de l'article R. 427-6 précité par l'arrêté du 3 avril 2012, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts.

9. L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mars 2017 autorise la destruction du pigeon ramier sur le territoire de 44 communes du département situées dans la plaine du Roussillon entre le 3 mars 2017 et le 30 juin 2017 par tir par arme à feu par poste fixé matérialisé de main d'homme, sans autorisation individuelle du 3 mars au 31 mars 2017 et sur autorisation individuelle délivrée par le préfet du 1er avril au 30 juin 2017. Cet arrêté se fonde sur l'augmentation des populations de nature à occasionner un accroissement des risques de dégâts aux cultures agricoles, le caractère avéré de ces dégâts essentiellement sur la plaine du Roussillon avec un montant déclaré de 72 740 euros pour l'année 2016 ayant nécessité sur autorisation préfectorale des tirs de destruction par les lieutenants de louveterie, l'absence d'efficacité de la mise en œuvre des différentes actions de protection des cultures agricoles, la réduction des effectifs de pigeons ramiers dès le mois de mars permettant en outre de réduire les interventions administratives en plaine durant la période touristique.

10. Si les études sur les populations de pigeons ramiers franchissant les cols pyrénéens produites par la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales ont mis en évidence une augmentation sensible entre 1990 et 2020 sur certains sites de passage du Pays basque comme le col de Lizarrieta et la Redoute de Lindux ou une stabilité entre 2000 et 2013 sur d'autres sites du Pays basque tels Arnéguy, Banca, Sare et Urrugne, les comptages réalisés entre août 2010 et avril 2013 sur plusieurs postes fixes des Pyrénées-Orientales comme Alénya, Canohès, Claira, Elne et Sainte-Marie ne mettaient pas en évidence une augmentation durable de la population de passage sur ces sites. En revanche, les comptages réalisés par la fédération départementale des chasseurs sur trois circuits dans la plaine du Roussillon ont fait apparaître une augmentation entre 2011 et 2015, avec 27, 207 et 996 observations respectivement en janvier, avril et août 2011 pour 159, 513 et 2 753 observations respectivement en janvier, avril et août 2015 avec cependant un fléchissement en 2016 affectant principalement le circuit nord avec 113, 436 et 2 685 observations respectivement en janvier, avril et août 2016 et une chute à 66 observations en janvier 2017. Par ailleurs, les prélèvements de pigeons ramiers se sont élevés à 4 440 au cours de la saison 2015-2016, dont 2 050 au cours de la campagne de chasse, 1 000 en mars 2016 au cours de la prolongation de celle-ci au titre du classement comme nuisibles et 1 390 entre mars et septembre 2016 par les lieutenants de louveterie.

11. Il ne ressort pas des comptages et prélèvements énoncés au point 10 que la population de pigeons ramiers pouvait être regardée comme répandue de manière significative à la date de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mars 2017 sur le territoire des 44 communes visées par cet arrêté. Par suite ledit arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées. .

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association GOR d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 2019 ainsi que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mars 2017 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à l'association Groupe ornithologique du Roussillon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Groupe ornithologique du Roussillon, à la ministre de la transition écologique et à la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19TL05825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL05825
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-06-07-02 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-03-17;19tl05825 ?
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